Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février 1993 et le 15 mars 1993 au greffe de la cour, présentés pour Mme Veuve X..., demeurant ..., les Bouleaux 3, à Montpellier (Hérault) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser une somme de 40.000 F, avec les intérêts légaux en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un accident survenu le 1er septembre 1987 ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui payer la somme de 44.000 F avec les intérêts de droit ;
Vu 2°) la requête, enregistrée comme ci-dessus sous le même numéro au greffe de la cour le 13 avril 1993, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER ;
la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande :
1°) l'annulation du jugement attaqué ;
2°) que la commune de Montpellier soit condamnée à lui payer la somme de 1.363 F, sous réserve de prestations à venir ;
3°) la condamnation de la commune de Montpellier à lui payer la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me MAXWELL, avocat de Mme Veuve X... et de Me DANTHEZ, substituant Me MORAND-MONTEIL, avocat de la commune de Montpellier ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 1er septembre 1987 Mme Veuve X..., alors âgée de soixante sept ans, qui marchait sur un trottoir de l'avenue de Maurin à Montpellier, a trébuché à hauteur du n° 18 de cette voie et est tombée, se blessant à un genou et à un poignet ;
Considérant que pour rejeter la demande d'indemnisation formulée par Mme Veuve X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu' "une plaque carrée du revêtement de surface de 1,20 mètre de côté était alors enlevée, ce qui créait un affaissement du trottoir ; que cependant, si la profondeur de l'affaissement était de 7 cm au centre, ses rebords constituaient des butées de seulement 2 ou 3 cm de haut ; qu'une telle défectuosité n'excède pas les petites difficultés habituelles qu'un piéton doit s'attendre à rencontrer et auxquelles il doit prêter attention" ;
Considérant qu'en motivant ainsi leur jugement, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de fait et n'ont pas entaché leur décision d'erreur de droit ; que, dès lors, Mme Veuve X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer une somme à ce titre ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Veuve X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER sont rejetées.