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28/07/1994 | FRANCE | N°93BX00608

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 93BX00608


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31

décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audi...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexiès du code général des impôts : "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a) intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme des travaux de construction ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu, les travaux d'aménagement interne d'un immeuble qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, les travaux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable ou ceux qui entraînent un modification importante du gros oeuvre de l'immeuble concerné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux pour lesquels M. X... a demandé à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 et qu'il a effectués dans sa résidence principale à Pessac, ont consisté, notamment en une modification de la façade, de la charpente et de la toiture, en des doublages et isolation de cloisons intérieures, en la réfection complète de l'installation électrique et de chauffage ; que de tels travaux ont eu pour effet de permettre en la modernisant, d'améliorer les conditions d'habitabilité de la maison ; qu'ils ne présentent pas, contrairement à ce que soutient le contribuable, le caractère de grosses réparations au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à M. X..., au titre de l'année 1987, la réduction d'impôt sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00608
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;93bx00608 ?
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