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28/07/1994 | FRANCE | N°93BX01061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 93BX01061


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1993 présentée par Mme Marie-Dominique X... demeurant ... (Gard) ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes a rejeté sa demande d'attribution du supplément familial de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1993 présentée par Mme Marie-Dominique X... demeurant ... (Gard) ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes a rejeté sa demande d'attribution du supplément familial de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1° de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." ; que selon l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; qu'aucune de ces dispositions n'a eu pour objet ou pour effet de faire obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 précitée, au versement du supplément familial de traitement à un fonctionnaire dont le conjoint a la qualité de salarié de droit privé ;
Considérant que Mme X..., agent hospitalier titulaire au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes, dont le conjoint est salarié de droit privé du crédit mutuel agricole du Gard, a droit en application des dispositions susrappelées au supplément familial au titre des enfants dont elle a la charge ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, au motif que son conjoint est fonctionnaire ; qu'elle est fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué, d'autre part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes a rejeté sa demande d'attribution du supplément familial de traitement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes a rejeté la demande de supplément familial de traitement de Mme X... est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01061
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Loi du 14 septembre 1941
Loi du 25 septembre 1942
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;93bx01061 ?
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