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28/07/1994 | FRANCE | N°93BX01459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 93BX01459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1993, présentée pour les époux A..., demeurant à Sainte-Hélène (Gironde) et pour la COMMUNE DE SAINTE-HELENE (Gironde), représentée par son maire en exercice ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Z..., le permis de construire délivré le 20 septembre 1991 par le maire de Sainte Hélène à M. A... pour la construction d'un hangar pour hélicoptère ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z

... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1993, présentée pour les époux A..., demeurant à Sainte-Hélène (Gironde) et pour la COMMUNE DE SAINTE-HELENE (Gironde), représentée par son maire en exercice ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Z..., le permis de construire délivré le 20 septembre 1991 par le maire de Sainte Hélène à M. A... pour la construction d'un hangar pour hélicoptère ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP Rutsmann, Joly, Wickers, Lasserre, Maysounabe, avocat pour M. et Mme A... ;
- les observations de Me Y..., substituant la SCP Maxwell, Rouxel, Jouteau, avocat pour la COMMUNE DE SAINTE-HELENE ;
- les observations de Mme Z... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINTE-HELENE définit la zone classée NC comme "un massif essentiellement forestier qu'il convient de préserver pour son exploitation sylvicole ou agricole" ; qu'aux termes de l'article NC 1 de ce règlement sont interdites dans cette zone "- Les constructions de toute nature sauf celles liées à la sécurité et à la défense contre l'incendie" ; qu'aux termes de l'article NC 2 peuvent être autorisés "4 - Les bâtiments d'exploitation agricoles non utilisables pour l'habitation ... 5 - Les établissements industriels nécessaires à l'exploitation d'une richesse économique protégée ... ou à l'exploitation de la forêt ... 6 - Les établissements sportifs" ;
Considérant que M. A... a demandé l'autorisation de construire, sur un terrain lui appartenant et classé en zone NC par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINTE-HELENE, un hangar pour entreposer l'hélicoptère utilisé par la société Aircoptère dont Mme A... est gérante ; qu'il ressort des statuts de cette société joints à sa demande, qu'elle a pour objet d'effectuer d'une part "les travaux aériens agricoles, ainsi que toutes autres activités aériennes à partir d'aéronefs en France ou à l'étranger", d'autre part "toutes opérations matérielles, commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, au commerce de gros industriel, plus spécialement axé sur les produits chimiques nécessaires à l'agriculture, ainsi que toutes utilisations de ces produits" ; que dans ces conditions et même si une partie des activités de cette société peut s'effectuer sur des exploitations agricoles, le hangar litigieux ne peut être regardé comme faisant partie d'un établissement industriel nécessaire à l'exploitation de la forêt au sens des dispositions précitées ; que sont sans incidence les circonstances qu'ait été créée l'association Océan Air Club Girondin dont l'objet est de développer l'activité aéronautique de sport loisir et que les époux A..., qui ne démontrent pas exercer une activité de lutte contre l'incendie, aient constitué une société civile d'exploitation agricole au demeurant postérieurement à la date de la décision attaquée et sans établir, en tout état de cause, exercer une activité agricole ; qu'il suit de là que le projet de construction présenté par M. A... n'entre pas dans la catégorie d'opérations qui peuvent être autorisées par application des dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A... et la COMMUNE DE SAINTE-HELENE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté municipal du 20 septembre 1991 accordant à M. A... le permis de construire un hangar pour hélicoptère ;
Article 1er : La requête des époux A... et de la COMMUNE DE SAINTE-HELENE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01459
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;93bx01459 ?
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