Vu la décision en date du 13 décembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle Mme X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. Sur-Le-Liboux Grange Mauvenu, avocat de la société Accor ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que Mme X... demande que la société Accor soit condamnée à lui payer les sommes représentant les loyers au titre de l'occupation de biens immobiliers dont elle allègue être propriétaire ; qu'une telle demande relative à un litige entre propriétaires privés portant sur des biens immobiliers privés ne ressortit pas à la compétence du juge administratif ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions de la société Accor doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Accor tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.