Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 janvier 1994, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur son recours tendant au sursis à exécution de la décision en date du 5 mai 1993 par laquelle le maire de Perpignan a délivré un permis de construire à Mme X..., décidé de rouvrir l'instruction ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction" et qu'aux termes de l'article R.157 du même code : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties"
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le juge n'est pas tenu de communiquer un mémoire ou une pièce parvenus après la clôture de l'instruction, il lui est toujours possible après cette clôture, qu'elle intervienne pas ordonnance ou par le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, de tenir compte d'éléments nouveaux, à condition toutefois dans cette hypothèse de rouvrir l'instruction aux fins d'assurer le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a décidé la réouverture de l'instruction afin de communiquer au préfet des pièces parvenues au tribunal après l'audience ;
Article 1er : Le recours du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejeté.