Vu la requête, enregistrée le 16 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MONTE" dont le siège social est ... (Haute-Garonne) ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MONTE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 1993 du maire de la commune de Revel lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP MONFERRAN-BOUSCATEL-CARRIERE, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme Y... de l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 1993 du maire de la commune de Revel accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MONTE" présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen que Mme Y... tire de la violation des dispositions de l'article UB 13-4 du plan d'occupation des sols de la commune de Revel relatives à la superficie de l'espace collectif paraît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MONTE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 1993 du maire de la commune de Revel lui accordant un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MONTE" à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MONTE" est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA MONTE" versera à Mme Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.