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28/07/1994 | FRANCE | N°94BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 juillet 1994, 94BX00384


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE REVEL ;
La COMMUNE DE REVEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 1993 du maire de la COMMUNE DE REVEL accordant un permis de construire à la Société Civile Immobilière La Monte ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE REVEL ;
La COMMUNE DE REVEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 1993 du maire de la COMMUNE DE REVEL accordant un permis de construire à la Société Civile Immobilière La Monte ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP MONFERRAN-BOUSCATEL-CARRIERE, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme Y... de l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 1993 du maire de la COMMUNE DE REVEL accordant un permis de construire à la Société Civile Immobilière La Monte présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen que Mme Y... tire de la violation des dispositions de l'article UB 13-4 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE REVEL relatives à la superficie de l'espace collectif paraît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi la COMMUNE DE REVEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 1993 du maire de la COMMUNE DE REVEL accordant un permis de construire à la Société Civile Immobilière La Monte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la COMMUNE DE REVEL à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE REVEL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE REVEL versera à Mme Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00384
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-07-28;94bx00384 ?
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