Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA CONNAISSANCE ET LA CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS, dont le siège social est ..., l'ASSOCIATION COLLECTIF POUR LA SAUVEGARDE DE LA DIAGONALE VERTE dont le siège social est également ... et pour le COMITE DES INTERETS DU QUARTIER "rue des marronniers, route de Générac et rues adjacentes", dont le siège social est ..., ces associations représentées par leurs présidents ;
Les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de décisions de la ville de Nîmes relatives au déplacement du champ de foire ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ces décisions ;
3°) de condamner la commune de Nîmes à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les associations requérantes demandent l'annulation de l'ordonnance du 9 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution de décisions de la commune de Nîmes relatives au déplacement du champ de foire ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le transfert du champ de foire était entièrement réalisé à la date à laquelle les associations ont saisi la cour ; que, dès lors, leur requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nîmes soit condamnée à verser aux associations requérantes la somme que celles-ci demandent au titre des frais qu'elles ont exposés ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA CONNAISSANCE ET LA CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS, de l'ASSOCIATION COLLECTIF POUR LA SAUVEGARDE DE LA DIAGONALE VERTE et du COMITE DES INTERETS DU QUARTIER "rue des marronniers, route de Générac et rues adjacentes" est rejetée.