Vu l'arrêt en date du 16 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE tendant au remboursement des prestations supplémentaires versées à M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 janvier 1981, ainsi que le mémoire en réponse de ce dernier étaient disjointes de la requête n° 94BX00070 présentée pour la CAISSE et enregistrées sous le n° 94BX00865 ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 18 mai 1994, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêt du 4 mars 1991 le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Saint-Lary-Soulan entièrement responsable de l'accident de ski survenu à M. X... le 24 janvier 1981 ;
Sur le préjudice de M. X... :
En ce qui concerne les droits de la CAISSE :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE justifie sa demande en remboursement de la somme de 49.341,02 F correspondant à des prestations supplémentaires versées à M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 janvier 1981 ;
Considérant que par arrêt du 16 juin 1994, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, en l'absence de précisions circonstanciées, les conclusions de la CAISSE tendant au remboursement de prestations qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison des soins dispensés à M. X... ;
En ce qui concerne les droits de M. X... :
Considérant que M. X... demande que l'évaluation de son préjudice soit augmentée du montant du préjudice supplémentaire reconnu à la CAISSE ; que, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, le montant global du préjudice de M. X... à mettre à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan, évalué à 704.005,23 F par les premiers juges, doit être porté à 753.346,25 F, indemnité sur laquelle doit être imputée la somme de 253.346,25 F due à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Saint-Lary-Soulan à verser à la CAISSE la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Aux sommes de 123.535,03 F, 21.440,08 F et 59.030,12 F que la commune de Saint-Lary-Soulan a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE est ajoutée celle de 49.341,02 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.