Vu l'arrêt en date du 16 janvier 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE tendant au remboursement des prestations supplémentaires versées et à verser à Mme X... ainsi que le mémoire en réponse de celle-ci étaient disjoints des requêtes 94BX00071 et 90BX00032 pour être enregistrés sous le n° 94BX00866 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêt du 4 mars 1991 le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Saint-Lary-Soulan entièrement responsable de l'accident de ski survenu à Mme X... le 24 janvier 1981 ;
Sur le préjudice de Mme X... :
- En ce qui concerne les droits de la CAISSE :
Considérant, d'une part, que la CAISSE justifie sa demande en remboursement de la somme de 18.935,38 F correspondant à des prestations supplémentaires versées à Mme X... à la suite de l'accident dont elle a été victime ;
Considérant, d'autre part, que la CAISSE n'est pas fondée, en l'absence de précisions circonstanciées, à demander le remboursement d'autres prestations qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison de soins dispensés à la victime ;
- En ce qui concerne les droits de Mme X... :
Considérant que Mme X... demande que l'évaluation de son préjudice soit augmentée du montant du préjudice supplémentaire reconnu à la CAISSE ; que, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, le montant global du préjudice de Mme X... à mettre à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan, évalué à 47.541,88 F par les premiers juges, doit être porté à 66.478,18 F, indemnité sur laquelle doit être imputée la somme de 26.477,18 F due à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et d'accorder à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La somme de 7.541,80 F que la commune de Saint-Lary-Soulan a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE par le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 1989 est portée à 26.477,18 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.