Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve ALI Y... née HOUA X... YAYA demeurant quartier de Klémat à N'Djamena, 99344 (Tchad) ;
Mme Veuve ALI Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102" ; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile précise : "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1°) un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer : 2°) deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les personnes demeurant à l'étranger disposent d'un délai de quatre mois à partir de la notification de la décision attaquée pour saisir la juridiction administrative d'un recours formé contre cette décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve ALI Y..., qui demeure au Tchad, a accusé réception le 2 mars 1991 de la décision du ministre de la défense du 26 juillet 1990 rejetant sa demande de pension de réversion ; que la demande par laquelle elle a contesté cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 3 septembre 1991, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve ALI Y... née HOUA X... YAYA est rejetée.