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01/08/1994 | FRANCE | N°92BX01082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 92BX01082


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve ALI Y... née HOUA X... YAYA demeurant quartier de Klémat à N'Djamena, 99344 (Tchad) ;
Mme Veuve ALI Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ladite pe

nsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civile...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve ALI Y... née HOUA X... YAYA demeurant quartier de Klémat à N'Djamena, 99344 (Tchad) ;
Mme Veuve ALI Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102" ; que l'article 643 du nouveau code de procédure civile précise : "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1°) un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer : 2°) deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les personnes demeurant à l'étranger disposent d'un délai de quatre mois à partir de la notification de la décision attaquée pour saisir la juridiction administrative d'un recours formé contre cette décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve ALI Y..., qui demeure au Tchad, a accusé réception le 2 mars 1991 de la décision du ministre de la défense du 26 juillet 1990 rejetant sa demande de pension de réversion ; que la demande par laquelle elle a contesté cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 3 septembre 1991, soit après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve ALI Y... née HOUA X... YAYA est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105
Nouveau code de procédure civile 643


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/08/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01082
Numéro NOR : CETATEXT000007481773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;92bx01082 ?
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