Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. X... la somme de 8.500 F avec intérêts à compter du 23 février 1990 en réparation du préjudice occasionné à ses cultures par des lapins sauvages et celle de 2.000 F représentant les frais d'expertise ordonnée par le tribunal d'instance de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse a été notifié au préfet de la Haute-Garonne, dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 23 novembre 1992 et que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a été enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 1993, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., il est recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les berges du canal latéral à la Garonne font partie intégrante de l'ouvrage public constitué par ce dernier ; que les dommages pouvant résulter de leur défaut d'entretien engagent éventuellement envers les tiers la responsabilité de l'Etat même en l'absence de faute ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'existence de berges le long du canal latéral à la Garonne situées sur le territoire de la commune de Fenouillet, à proximité immédiate de parcelles exploitées par M. X... a causé à celui-ci qui est tiers par rapport à cet ouvrage, par la prolifération de lapins sauvages des dégâts à ses cultures au mois de novembre 1988, février et mars 1989 ; que ces dommages excèdent les inconvénients normaux de voisinage ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'Etat a commis une faute dans la gestion de l'ouvrage considéré, que la responsabilité de ce dernier se trouve engagée ; que, dans les circonstances de l'affaire, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'établit pas que M. X..., aurait commis une faute susceptible d'atténuer la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. X... ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les dégâts occasionnés aux cultures de M. X... et chiffrés par l'expert à la somme de 10.392 F trouvent pour une certaine part leur origine dans la présence de lapins sauvages sur un terrain privé contigu à celui de l'intéressé ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulouse a fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation des faits en limitant la condamnation de l'Etat, à raison de sa responsabilité, au versement d'une somme de 8.500 F ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à 10.392 F ;
Considérant, en second lieu, que M. X... établit devant la cour qu'il a effectivement réglé l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal d'instance de Toulouse, soit la somme de 2.965 F ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, ladite expertise a été utile à la solution du litige ; que, par suite, il y a lieu d'acueillir les conclusions de M. X... tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la totalité de la somme susmentionnée ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat qui est la partie perdante dans l'instance à verser à M. X... la somme de 4.000 F qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : Les frais d'expertise payés par M. X..., soit 2.965 F, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le jugement en date du 22 octobre 1992 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.