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01/08/1994 | FRANCE | N°93BX00055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 93BX00055


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. X... la somme de 8.500 F avec intérêts à compter du 23 février 1990 en réparation du préjudice occasionné à ses cultures par des lapins sauvages et celle de 2.000 F représentant les frais d'expertise ordonnée par le tribunal

d'instance de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M....

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. X... la somme de 8.500 F avec intérêts à compter du 23 février 1990 en réparation du préjudice occasionné à ses cultures par des lapins sauvages et celle de 2.000 F représentant les frais d'expertise ordonnée par le tribunal d'instance de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse a été notifié au préfet de la Haute-Garonne, dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 23 novembre 1992 et que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a été enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 1993, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X..., il est recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les berges du canal latéral à la Garonne font partie intégrante de l'ouvrage public constitué par ce dernier ; que les dommages pouvant résulter de leur défaut d'entretien engagent éventuellement envers les tiers la responsabilité de l'Etat même en l'absence de faute ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'existence de berges le long du canal latéral à la Garonne situées sur le territoire de la commune de Fenouillet, à proximité immédiate de parcelles exploitées par M. X... a causé à celui-ci qui est tiers par rapport à cet ouvrage, par la prolifération de lapins sauvages des dégâts à ses cultures au mois de novembre 1988, février et mars 1989 ; que ces dommages excèdent les inconvénients normaux de voisinage ; qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'Etat a commis une faute dans la gestion de l'ouvrage considéré, que la responsabilité de ce dernier se trouve engagée ; que, dans les circonstances de l'affaire, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'établit pas que M. X..., aurait commis une faute susceptible d'atténuer la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. X... ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les dégâts occasionnés aux cultures de M. X... et chiffrés par l'expert à la somme de 10.392 F trouvent pour une certaine part leur origine dans la présence de lapins sauvages sur un terrain privé contigu à celui de l'intéressé ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulouse a fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation des faits en limitant la condamnation de l'Etat, à raison de sa responsabilité, au versement d'une somme de 8.500 F ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à 10.392 F ;

Considérant, en second lieu, que M. X... établit devant la cour qu'il a effectivement réglé l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal d'instance de Toulouse, soit la somme de 2.965 F ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, ladite expertise a été utile à la solution du litige ; que, par suite, il y a lieu d'acueillir les conclusions de M. X... tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la totalité de la somme susmentionnée ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat qui est la partie perdante dans l'instance à verser à M. X... la somme de 4.000 F qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : Les frais d'expertise payés par M. X..., soit 2.965 F, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le jugement en date du 22 octobre 1992 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00055
Date de la décision : 01/08/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES - DANS LES PORTS - SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - AERODROMES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES - DANS LES PORTS - SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - CANAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;93bx00055 ?
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