Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1993, présentée par Mme Evelyne X... demeurant 1, Bellevue à Saint-Emilion (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période biennale 1985 - 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge desdits droits et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'acte de dégrèvement du directeur des services fiscaux de la Gironde du 12 avril 1994 enregistré le 4 mai 1994 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, par décision en date du 12 avril 1994, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a accordé à Mme X... la décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet en tant qu'elles tendaient à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la contribuable a été assujettie pour les années 1985 et 1986 ;
Sur la demande en réparation du préjudice subi :
Considérant que Mme X... demande le versement d'une indemnité non chiffrée en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives aux droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les exercices 1985 et 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.