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01/08/1994 | FRANCE | N°93BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 93BX00462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1993 présentée pour la SOCIETE ANONYME (S.A.) MIDI TERRAINS sise ... ;
La S.A. MIDI TERRAINS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins de condamnation de la société coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres à lui rembourser une somme de 80.000 F correspondant à des participations indûment mises à sa charge dans le cadre de la réalisation du lotissement de l'Olivier ;
2°) de condamner la société

coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres à lui rembourser une s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1993 présentée pour la SOCIETE ANONYME (S.A.) MIDI TERRAINS sise ... ;
La S.A. MIDI TERRAINS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins de condamnation de la société coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres à lui rembourser une somme de 80.000 F correspondant à des participations indûment mises à sa charge dans le cadre de la réalisation du lotissement de l'Olivier ;
2°) de condamner la société coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres à lui rembourser une somme de 80.000 F augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts et à lui verser en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de 15.000 F hors taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que la société coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres, concessionnaire de la commune de Saint-Martin-de-Londres pour la distribution de l'énergie électrique, a réclamé à la SOCIETE ANONYME (S.A.) MIDI TERRAINS la somme de 171.620 F représentant le coût de la réalisation d'un transformateur destiné notamment à la desserte du lotissement de l'Olivier ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la circonstance que cet ouvrage n'avait pas à être remis à la commune dès son achèvement, que la société coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres n'agissait pas pour le compte de la commune ; qu'en réclamant la somme litigieuse ladite société n'a pas fait usage d'une prérogative de puissance publique ; que, par suite, le litige qui oppose la S.A. MIDI TERRAINS et la société coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres est un litige de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. MIDI TERRAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 13 juillet 1991 : "I - Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A. MIDI TERRAINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce de condamner la S.A. MIDI TERRAINS à verser à la société coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MIDI TERRAINS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00462
Date de la décision : 01/08/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;93bx00462 ?
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