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01/08/1994 | FRANCE | N°93BX01092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 93BX01092


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. ZAHIA SAID X..., demeurant à Charef, 17120 Wilaya de Delfa (Algérie) ;
M. ZAHIA SAID X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 août 1991 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ou, à défaut, l'indemnité proportionnelle prévue au II de l'article 4 du décr

et n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. ZAHIA SAID X..., demeurant à Charef, 17120 Wilaya de Delfa (Algérie) ;
M. ZAHIA SAID X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 août 1991 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ou, à défaut, l'indemnité proportionnelle prévue au II de l'article 4 du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'indemnité proportionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. ZAHIA SAID X... a demandé au tribunal administratif et demande au juge d'appel de lui accorder le bénéfice de l'indemnité prévue par le deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 en faveur des militaires non officiers français musulmans d'Algérie qui, à la date de leur radiation des cadres, réunissaient plus de deux ans et moins de onze ans de services militaires effectifs ;
Considérant que si le requérant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, a été rayé des cadres le 10 août 1962, soit après l'entrée en vigueur du décret précité, et pouvait prétendre à une indemnité, l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifiée dispose que : "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat ... toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen" ; que M. ZAHIA SAID X... ne justifie pas avoir fait valoir, avant le 13 mai 1991, date de la demande d'indemnité qu'il a adressée au ministre de la défense, les droits qu'il tenait des services militaires accomplis dans l'armée française du 25 juin 1951 au 4 décembre 1955 et du 23 février 1960 au 9 août 1962 ; qu'à cette date du 13 mai 1991, l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre était atteinte par la prescription instituée par les dispositions législatives susreproduites ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de la défense a opposé en première instance la déchéance à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ZAHIA SAID X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01092
Date de la décision : 01/08/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962).


Références :

Décret 62-319 du 20 mars 1962 art. 4
Loi du 29 janvier 1831 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;93bx01092 ?
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