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01/08/1994 | FRANCE | N°93BX01107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 93BX01107


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1993, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU "DOMAINE DE LAVALADE" (S.C.E.A.) dont le siège social est à Castelsarrasin ;
La S.C.E.A. DU "DOMAINE DE LAVALADE" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
- de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1993, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU "DOMAINE DE LAVALADE" (S.C.E.A.) dont le siège social est à Castelsarrasin ;
La S.C.E.A. DU "DOMAINE DE LAVALADE" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
- de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que sont placées hors du champ d'application de cet article les activités qui ne sont pas exercées dans un but lucratif ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU "DOMAINE DE LAVALADE", membre d'un groupement de producteurs agricoles régi par les dispositions des articles 551.1 à 551.12 du code rural, exploite le "Domaine de Lavalade" qui lui assure une production de pommes, et procède au stockage, lavage, traitement, calibrage, triage et conditionnement de fruits ; que ces dernières opérations, réalisées dans les bâtiments de son exploitation avec des matériels lui appartenant, sont effectuées pour la plus grande partie du tonnage global de produits traités, sur des fruits qui proviennent d'autres producteurs, membres du groupement, qui en conservent la propriété et auxquels elle facture les services rendus ; que si la requérante soutient que la législation des groupements de producteurs interdit tout but lucratif et que la rémunération réclamée au titre de ses services est strictement égale au prix de revient de ses prestations, elle ne fournit aucun élément permettant de vérifier l'exactitude de ces allégations ; que l'objet principal de la société est de permettre à des producteurs agricoles dont elle fait partie de bénéficier de certains avantages en réalisant en commun certaines opérations et d'augmenter ainsi les profits qu'ils retirent de leurs activités ; que dans ces conditions la S.C.E.A. du "DOMAINE DE LAVALADE" doit être regardée comme exerçant à titre habituel une activité à but lucratif soumise en tant que telle à la taxe professionnelle par application des dispositions de l'article 1447 précité du code général des impôts ;
Considérant que la société dispose d'installations qui lui permettent de stocker, traiter et conditionner en moyenne 15.000 tonnes de fruits par an, dont 6.000 seulement provenant de ses propres vergers ; que ces installations excèdent incontestablement les besoins du seul domaine de la S.C.E.A. ; que même si ces opérations sont dictées par les nécessités du cycle biologique de caractère végétal du produit récolté, elles ne constituent pas, en tant qu'elles concernent des fruits appartenant à d'autres producteurs, le prolongement normal de l'activité de récolte de fruits exercée par la S.C.E.A. ; qu'en raison de la part du chiffre d'affaires qu'elles engendrent, elles ne sont pas davantage l'accessoire de l'exploitation agricole ; que la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions de la loi d'orientation agricole du 30 décembre 1988 qui est postérieure à la période d'imposition litigieuse, ni des réponses du ministre de l'agriculture et du ministre de la pêche qui ne constituent pas des interprétations formellement admises par l'administration fiscale, au sens de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, ne peut dès lors être regardée, dans l'exercice de ces opérations, comme se livrant à une activité agricole susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts ;

Considérant enfin que si la S.C.E.A. soutient que l'administration n'a pas respecté les dispositions des articles 1467 à 1475 du code général des impôts pour établir les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'année en litige, elle n'allègue pas que le mode de calcul retenu par le service aboutirait à un montant d'imposition supérieur à celui résultant de l'application des règles prévues par ces articles ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU "DOMAINE DE LAVALADE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01107
Date de la décision : 01/08/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 1450, 1467 à 1475
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code rural 551 à 551
Loi 88-1202 du 30 décembre 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;93bx01107 ?
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