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01/08/1994 | FRANCE | N°93BX01197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 93BX01197


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. HAMMADI X... demeurant ... ;
M. HAMMADI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 juillet 1992 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) de lui accorder le bénéfice de cette révision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. HAMMADI X... demeurant ... ;
M. HAMMADI X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 juillet 1992 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) de lui accorder le bénéfice de cette révision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi des finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux du royaume du Maroc à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Maroc des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; que dès lors la demande de M. HAMMADI X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de sa pension doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. HAMMADI X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01197
Date de la décision : 01/08/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;93bx01197 ?
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