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01/08/1994 | FRANCE | N°93BX01211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 93BX01211


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... SAID née Z...
Y... HELIMA, demeurant village Issenadjene, commune d'Ifflissene, 15650 Tigzirt (Algérie) ;
Mme Veuve X... SAID demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion de veuve ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... SAID née Z...
Y... HELIMA, demeurant village Issenadjene, commune d'Ifflissene, 15650 Tigzirt (Algérie) ;
Mme Veuve X... SAID demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion de veuve ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision" ; que la requérante n'a jamais produit ni même invoqué une décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la pension de réversion qu'elle sollicite ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... SAID née Z...
Y... HELIMA est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/08/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01211
Numéro NOR : CETATEXT000007482385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;93bx01211 ?
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