Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... SALAH née Y...
X... demeurant quartier El Mourabitine, rue 6 n° 4, Beni-Mellal (Maroc) ;
Mme Veuve Y... SALAH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 16 juin 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
2°) de lui accorder la pension de réversion sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'avait pas à désigner un avocat chargé de représenter les intérêts de la requérante en première instance ;
Considérant, en second lieu, que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Y... SALAH, de nationalité marocaine, la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-I de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, décédé le 25 août 1991, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que la circonstance que le mariage de la requérante avec le militaire décédé ait été antérieur au 1er janvier 1961 est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 71-I de la loi précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... SALAH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve Y... SALAH née Y...
X... est rejetée.