La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/1994 | FRANCE | N°93BX01228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 93BX01228


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... SALAH née Y...
X... demeurant quartier El Mourabitine, rue 6 n° 4, Beni-Mellal (Maroc) ;
Mme Veuve Y... SALAH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 16 juin 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
2°) de lui accorder la pension de révers

ion sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve Y... SALAH née Y...
X... demeurant quartier El Mourabitine, rue 6 n° 4, Beni-Mellal (Maroc) ;
Mme Veuve Y... SALAH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 16 juin 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
2°) de lui accorder la pension de réversion sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'avait pas à désigner un avocat chargé de représenter les intérêts de la requérante en première instance ;
Considérant, en second lieu, que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Y... SALAH, de nationalité marocaine, la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-I de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, décédé le 25 août 1991, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que la circonstance que le mariage de la requérante avec le militaire décédé ait été antérieur au 1er janvier 1961 est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 71-I de la loi précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Y... SALAH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve Y... SALAH née Y...
X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01228
Date de la décision : 01/08/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;93bx01228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award