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01/08/1994 | FRANCE | N°93BX01238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 93BX01238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1993 présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant 105, lotissement du Lac à Le Pian-Médoc (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit déclarée responsable de l'accident survenu à son épouse le 31 août 1990 et condamnée à lui verser la somme de 30.392,39 F en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner la communauté urbaine de B

ordeaux au versement de ladite somme et de celle de 2.500 F sur le fondement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1993 présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant 105, lotissement du Lac à Le Pian-Médoc (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit déclarée responsable de l'accident survenu à son épouse le 31 août 1990 et condamnée à lui verser la somme de 30.392,39 F en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux au versement de ladite somme et de celle de 2.500 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat pour la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux témoignages, que l'accident dont Mme Y... a été victime le 31 août 1990 à 8 h 15 alors qu'elle circulait rue du Pont Neuf à Bruges a été provoqué par la présence sur la chaussée d'une épaisse couche de gravillons qui a entraîné le dérapage de sa voiture ; que si la communauté urbaine de Bordeaux, chargée de l'entretien de la voie publique, soutient que des panneaux avaient été mis en place le 29 août 1990 avertissant les usagers de la réalisation de travaux de revêtement de ladite chaussée qui se sont poursuivis jusqu'au 30 août 1990, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la présence le jour de l'accident d'une signalisation appropriée au danger représenté pour la circulation automobile par l'épaisseur de la couche de gravillons et, par voie de conséquence, de l'entretien normal de la voie publique ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux n'était pas engagée ; que le requérant soutient pour la première fois en appel sans être contredit que l'accident s'est produit alors que le véhicule venait d'aborder dans une courbe la partie de la chaussée recouverte de gravillons ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une imprudence ait été commise par la conductrice de nature à atténuer la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. Y... soutient, avoir exposé la somme non contestée de 30.392,39 F représentant les frais de réparation ainsi que ceux de remorquage et d'immobilisation du véhicule accidenté ; qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à verser au requérant ladite somme ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions présentées par M. Y... doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux, qui est la partie perdante à lui verser la somme de 2.500 F au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant aux mêmes fins et dirigées contre M. Y... doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à verser à M. Y... les sommes de 30.392,39 F en réparation du préjudice subi et de 2.500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01238
Date de la décision : 01/08/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;93bx01238 ?
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