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01/08/1994 | FRANCE | N°93BX01258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 août 1994, 93BX01258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1993, présentée par M. X... LAHCEN où MOHAND demeurant Douar Zgane Ait Youssi bureau 31000 Sefrou (Maroc) ;
M. X... LAHCEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 1er avril 1992 portant refus de réviser le montant de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour

qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il estime avoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1993, présentée par M. X... LAHCEN où MOHAND demeurant Douar Zgane Ait Youssi bureau 31000 Sefrou (Maroc) ;
M. X... LAHCEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 1er avril 1992 portant refus de réviser le montant de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... LAHCEN conteste le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 1er avril 1992, portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; que la décision présentée par M. X... LAHCEN, qui est domicilié hors de France, n'entre dans aucune des catégories de litiges visés aux articles R. 50 à R. 64 du code précité ou par un texte spécial ; que, par suite, le tribunal administratif territorialement compétent dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, par délégation du ministre de la défense, a pris la décision contestée, est le tribunal administratif de Poitiers et non le tribunal administratif de Bordeaux ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du même code : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif ... ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que la demande susvisée présentée par M. X... LAHCEN a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 septembre 1992, alors que la décision attaquée du ministre de la défense, lui a été notifiée le 22 avril 1992 ; qu'elle est ainsi manifestement irrecevable, le délai de recours contentieux, qui est en l'espèce de quatre mois, n'ayant pas été respecté ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, en application des dispositions de l'article R. 83 ci-dessus rappelées, rejeté sa demande comme entachée de tardiveté ;
Article 1ER : La requête de M. X... LAHCEN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01258
Date de la décision : 01/08/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R50 à R64, R83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-08-01;93bx01258 ?
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