La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1994 | FRANCE | N°92BX00052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 octobre 1994, 92BX00052


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME
Y...
AERONAUTIQUE, dont le siège social est à Aire-sur-l'Adour (Landes) ;
La SOCIETE ANONYME
Y...
AERONAUTIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Aire-sur-l'Adour ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME
Y...
AERONAUTIQUE, dont le siège social est à Aire-sur-l'Adour (Landes) ;
La SOCIETE ANONYME
Y...
AERONAUTIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Aire-sur-l'Adour ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1, 1° de l'article 39 du code général des impôts : "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu." ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME
Y...
AERONAUTIQUE conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés des sommes de 188.566 F en 1978, 194.030 F en 1979 et 114.065 F en 1980, en soutenant que ces sommes ont été versées à M. Gérard Y... en tant que secrétaire général de la société et à Mme X... née Y... en tant que cadre juridique ;
Considérant que la société requérante soutient que la charge de la preuve du caractère non effectif du travail fourni par ces personnes incomberait à l'administration tant à raison des modalités de consultation de la commission départementale des impôts directs que de l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; mais considérant que, quelle qu'ait été la procédure suivie, il appartient à la société de justifier que les rémunérations qu'elle déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif de la part de celui qui les a reçues ;
Considérant que pour établir la réalité du travail fourni par M. Gérard Y... en 1978, 1979 et janvier 1980 et par Mme X... pendant les trois années de la période litigieuse, la société se borne à fournir trois attestations, émanant de salariés de la société et d'un cabinet de courtage, rédigées en termes généraux et datées de 1982, ainsi que trois documents comportant quelques annotations manuscrites qui seraient de la main de Mme X... et une lettre de "réembauchage" datée du 26 octobre 1976 et signée du seul gérant de la société ; que ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des activités invoquées ; que c'est dès lors à bon droit que les sommes litigieuses n'ont pas été admises comme charges de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME
Y...
AERONAUTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE ANONYME
Y...
AERONAUTIQUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00052
Date de la décision : 06/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-06;92bx00052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award