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06/10/1994 | FRANCE | N°92BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 octobre 1994, 92BX00158


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'association "STADE RODEZ FOOTBALL" ayant son siège ... ;
L'association "STADE RODEZ FOOTBALL" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'association "STADE RODEZ FOOTBALL" ayant son siège ... ;
L'association "STADE RODEZ FOOTBALL" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le club "STADE RODEZ FOOTBALL", constitué en association à but non lucratif, a fait l'objet en 1987 d'une vérification de comptabilité qui, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, a porté sur la période du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1987 ;
Considérant que certaines recettes provenant de la caisse régionale de crédit agricole et des assurances mutuelles agricoles SAMDA, au demeurant régulièrement comptabilisées, n'ayant pas été déclarées et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les impositions correspondantes ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office ;
Considérant, en premier lieu, que l'association "STADE RODEZ FOOTBALL" qui supporte la charge de la preuve en raison de la procédure de taxation d'office utilisée à son encontre, et dont elle n'invoque pas l'irrégularité, ne démontre pas, par les documents qu'elle verse au dossier, que les encaissement litigieux, qu'elle a elle-même dès l'origine qualifiés de publicitaires dans ses écritures comptables, représenteraient en définitive des dons purs et simples exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'un contribuable perçoit des recettes provenant d'opérations qui, les unes relèvent, les autres ne relèvent pas d'une activité industrielle et commerciale, ces dernières doivent être soustraites à la taxe sur la valeur ajoutée, mais ne peuvent l'être que dans la mesure où leur montant peut être déterminé avec une précision suffisante ; qu'à cet effet une comptabilisation distincte de ces recettes est nécessaire ;
Considérant qu'en admettant même, comme le soutient l'association, qu'une partie des versements ait été motivée par l'oeuvre d'intérêt général que représente le club, sans qu'il existe de contrepartie directe à caractère publicitaire, et qu'elle ne devait en conséquence être taxée à la taxe sur la valeur ajoutée que sur une partie de ses recettes qu'elle évalue à la somme de 270.000 F, il résulte de l'instruction que la comptabilité du club, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne distinguait pas sous des rubriques distinctes les recettes publicitaires des autres financements ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de ses recettes ;
Considérant enfin que l'interprétation énoncée dans une réponse ministérielle du 23 août 1990, qu'invoque l'association requérante, n'est pas applicable aux impositions présentement en litige, qui ont été établies au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "STADE RODEZ FOOTBALL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté se demande ;
Article 1er : La requête de l'association "STADE RODEZ FOOTBALL" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00158
Numéro NOR : CETATEXT000007482137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-06;92bx00158 ?
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