Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 27 avril 1992 et le 26 avril 1993 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant Villa Azkenian, quartier Acotz, à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Luz ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la réintégration résultant de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter ces conclusions ;
Sur les conclusions relatives à l'évaluation du train de vie :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts, devenus les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, qu'il appartient au contribuable qui a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu, pour réponse à une demande de justifications ou d'éclaircissements après expiration du délai imparti, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; que M. X... n'apporte pas une telle preuve en se bornant à invoquer, sans offrir la moindre précision, la modestie de son train de vie et le fait que son jardin potager lui aurait permis d'assurer en partie la nourriture de sa famille ;
Sur les pénalités :
Considérant que le requérant ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.