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06/10/1994 | FRANCE | N°92BX00594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 octobre 1994, 92BX00594


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 juillet 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau demande décharge à M. X... en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1980 à 1982 ;
2°) à titre principal, de remettre à la charge de M. X... l'ensemble des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1980 à 1982, l'emprunt obligatoir

e 1983 et les pénalités de manoeuvres frauduleuses y afférentes ;
3°) à titre su...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 juillet 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau demande décharge à M. X... en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1980 à 1982 ;
2°) à titre principal, de remettre à la charge de M. X... l'ensemble des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1980 à 1982, l'emprunt obligatoire 1983 et les pénalités de manoeuvres frauduleuses y afférentes ;
3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. X... l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour 1982 découlant de la taxation de revenus d'origine indéterminée d'un montant de 42.844 F et les intérêts de retard y afférents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 septembre 1983, des perquisitions ont été opérées par le service régional de police judiciaire de Bordeaux et le service de la direction de la concurrence et des prix du département des Landes dans les locaux d'habitation et professionnels de M. X..., au titre des dispositions de l'ordonnance n° 45.1484 du 30 juin 1945 ; qu'au cours de ces perquisitions de bons de caisse anonymes et des livrets de caisse d'épargne ont été saisis ; qu'en application des dispositions de l'article 101 du livre des procédures fiscales, la procédure établie a été communiquée aux services fiscaux par le procureur de la République ; qu'à la suite de cette transmission, les services fiscaux ont procédé à la vérification de la comptabilité de M. X... et à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Considérant qu'un redressement effectué grâce à des éléments de preuve recueillis à l'occasion d'une visite domiciliaire, diligentée sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, est entaché d'irrégularité lorsque la motivation de ces investigations est exclusivement d'ordre fiscal, quand bien même des agents de l'administration fiscale n'ont pas participé personnellement à la perquisition ; qu'un tel détournement de procédure doit être regardé comme établi non seulement lorsqu'aucune poursuite pénale n'est engagée à la suite des contrôles économiques opérés, mais aussi si ces derniers ont été entrepris en l'absence de soupçons précis et sérieux sur l'existence d'éventuelles infractions économiques de nature à légitimer les mesures d'investigation en cause ;
Considérant, en premier lieu, que si le ministre soutient que les visites domiciliaires ont été effectuées en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 30 juin 1945 alors en vigueur, qui autorisait de telles visites pour la constatation des infractions à la législation économique, il est constant qu'aucune poursuite n'a été engagée contre M. X... au titre de cette législation ;
Considérant, en second lieu, que l'administration n'apporte devant le juge de l'impôt aucune indication précise sur le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique, qui étaient nécessaires pour légitimer une intervention forcée au domicile du contribuable ;
Considérant en conséquence qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que les procédures prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 ont été diligentées à seule fin de rechercher des infractions à la législation fiscale ; que ces faits constituent un détournement de procédure de nature à entacher d'irrégularité les impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge totale des droits et pénalités mis à la charge de M. X... ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00594
Date de la décision : 06/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales 101
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-06;92bx00594 ?
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