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06/10/1994 | FRANCE | N°92BX01026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 octobre 1994, 92BX01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1987 par laquelle le directeur des services fiscaux du Gard l'a, en exécution du jugement rendu le 23 février 1987 par le même tribunal, dégrevé des impositions supplémentaires mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978, d'une somme de 91.209 F alors que le

montant des impôts contestés était de 187.300 F ;
2°) de lui accord...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1987 par laquelle le directeur des services fiscaux du Gard l'a, en exécution du jugement rendu le 23 février 1987 par le même tribunal, dégrevé des impositions supplémentaires mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978, d'une somme de 91.209 F alors que le montant des impôts contestés était de 187.300 F ;
2°) de lui accorder, au titre des impositions en litige, une décharge complémentaire de 96.091 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 ainsi que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; que l'article 1er du jugement du 23 février 1987 du tribunal administratif de Montpellier lui a accordé la décharge des "impositions litigieuses à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu" ; que, par une décision en date du 26 mars 1987, le directeur des services fiscaux n'a, compte-tenu des motifs du jugement, prononcé qu'un dégrèvement partiel des impositions litigieuses ; que le recours de M. X... dirigé contre cette décision du directeur des services fiscaux tendait à faire reconnaître que la décharge valait aussi pour les redressements effectués au titre des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des revenus fonciers ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, regardé cette demande comme une demande en interprétation du jugement du 23 février 1987 ;
Considérant qu'il résulte des motifs du jugement rendu le 23 février 1987 que le tribunal administratif a seulement entendu juger que M. X... devait être déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus distribués découlant des redressements des résultats de la société à responsabilité limitée "Meubles Colnem" dont le contribuable était gérant ; que si M. X... soutient qu'il avait également présenté des conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus fonciers, il est constant qu'aucun moyen explicite n'a été formulé, dans le délai de recours, au soutien de ces conclusions ; que par suite le tribunal administratif ne pouvait que considérer qu'il était régulièrement saisi de conclusions propres aux seuls revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que l'article 1er du jugement en date du 23 février 1987 de ce tribunal ne lui conférait pas droit à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1976 et 1977, ainsi que dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01026
Date de la décision : 06/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-045-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN REVISION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-06;92bx01026 ?
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