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06/10/1994 | FRANCE | N°92BX01208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 octobre 1994, 92BX01208


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant Bédechan à Saramon (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 28.081 F, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) d'accorder la décharge d

es impositions litigieuses ;
3°) de dire que les sommes indûment imposées porteron...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant Bédechan à Saramon (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 28.081 F, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de dire que les sommes indûment imposées porteront intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées." ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III du Code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500.000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage." ; que pour l'application de ce texte doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte à partir duquel l'intéressé a opéré ou aurait pu opérer un prélèvement ou un virement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., exploitant agricole à Bédechan (Gers), a livré en septembre 1983 sa récolte à la société anonyme Darris ; qu'une somme de 104.039 F correspondant au prix de cette récolte a été inscrite dès le 30 septembre 1983 au crédit du compte de tiers ouvert au nom de M. X... dans les écritures de cette société ; que ce compte a été débité au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1983 d'une somme totale de 33.330 F correspondant à des achats de semences effectués par M. X... ; qu'ainsi, et quelle que fût sa dénomination, ce compte constituait un compte courant et que les sommes portées à son crédit avaient le caractère, d'une recette qui était à la disposition de l'intéressé qui pouvait notamment l'employer au paiement de ses achats et qui l'a effectivement utilisée à cette fin ;
Considérant que si M. X... invoque l'existence d'un accord passé entre lui et la S.A. Darris aux termes duquel les céréales livrées étaient simplement stockées dans les silos du négociant jusqu'à l'ordre de vente que le requérant leur donnerait, il n'a produit à aucun moment de la procédure un tel contrat de stockage ayant date certaine ; que les attestations fournies par la société Darris postérieurement à la vérification et faisant état d'erreurs dans les dates auxquelles les ventes de tournesol auraient été facturées et créditées au compte de M. X... ne sauraient pas davantage être prises en considération ;

Considérant enfin que la circonstance que l'administration n'ait pas notifié à M. X... des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 1983 est sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement de celui-ci à l'impôt sur le revenu d'après son bénéfice réel, dès lors que la moyenne des recettes pour les années 1982 et 1983 dépassait, après prise en compte de la somme de 104.039 F, le montant de 500.000 F prévu à l'article 69.A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du même code ; que ces dernières dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à M. X..., lequel succombe à la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01208
Date de la décision : 06/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 69 A
CGIAN3 38 sexdecies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-06;92bx01208 ?
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