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06/10/1994 | FRANCE | N°93BX00219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 octobre 1994, 93BX00219


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Bernadette Y..., demeurant avenue de Verdun à Aire-sur-l'Adour (Landes) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de prononcer un sursis à statuer dans l

'attente des résultats de la plainte déposée par la requérante ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Bernadette Y..., demeurant avenue de Verdun à Aire-sur-l'Adour (Landes) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente des résultats de la plainte déposée par la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre du 13 février 1984 que Mme Y..., divorcée X..., a adressée, au service des impôts, que, l'activité de discothèque mobile pour laquelle elle conteste être le redevable légal de l'impôt était exploitée par elle-même, en complément de l'activité de son ex-mari, déclaré par elle comme employé de sécurité sociale ; que c'est donc à bon droit que les impositions litigieuses résultant de cette activité commerciale ont été mises à la charge de la requérante ;
Considérant que la solution de l'instance judiciaire engagée par Mme Y... à l'encontre de son ex-époux n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions contestées, qu'ainsi la demande de sursis à statuer ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00219
Date de la décision : 06/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-06;93bx00219 ?
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