Vu la requête, enregistrée le 20 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Bernadette Y..., demeurant avenue de Verdun à Aire-sur-l'Adour (Landes) ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente des résultats de la plainte déposée par la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre du 13 février 1984 que Mme Y..., divorcée X..., a adressée, au service des impôts, que, l'activité de discothèque mobile pour laquelle elle conteste être le redevable légal de l'impôt était exploitée par elle-même, en complément de l'activité de son ex-mari, déclaré par elle comme employé de sécurité sociale ; que c'est donc à bon droit que les impositions litigieuses résultant de cette activité commerciale ont été mises à la charge de la requérante ;
Considérant que la solution de l'instance judiciaire engagée par Mme Y... à l'encontre de son ex-époux n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions contestées, qu'ainsi la demande de sursis à statuer ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.