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06/10/1994 | FRANCE | N°93BX00225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 octobre 1994, 93BX00225


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1993 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE NAY-BOURDETTES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser d'une part la somme de 34.359,07 F à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et la Soule d'autre part celle de 38.119,69 F à M. X... en réparation du préjudice subi par ce dernier à la suite de l'accident dont il fut victime le 21 août 1989 à la piscine

municipale ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1993 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE NAY-BOURDETTES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser d'une part la somme de 34.359,07 F à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et la Soule d'autre part celle de 38.119,69 F à M. X... en réparation du préjudice subi par ce dernier à la suite de l'accident dont il fut victime le 21 août 1989 à la piscine municipale ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner M. X... à lui verser 5.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la commune de NAY-BOURDETTES :
Considérant que par l'arrêt susvisé du 2 juin 1993 la cour a confirmé le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de NAY-BOURDETTES responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 21 août 1989 ; que par suite la requête ne peut tendre qu'à l'annulation du jugement du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif précité a fixé le montant de l'indemnité due à M. X... ;
Considérant que pour contester ledit jugement la commune se borne à soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance du rapport de l'expert commis par les premiers juges ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la commune a contesté devant les premiers juges les conclusions dudit rapport ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Sur les appels incidents de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que ceux-ci, par le jugement attaqué en date du 3 février 1993, ont fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence causés à M. X... qui reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 5 % en les évaluant à 50.000 F, dont 20.000 F au titre de ses troubles physiologiques ; que les souffrances endurées ont été correctement évaluées en fixant leur indemnisation à 10.000 F ; que la victime n'établit pas plus devant la cour que devant le tribunal avoir subi une perte de revenus du fait de l'accident ; qu'à ces sommes doivent être ajoutés les montants non contestés d'une part des frais médicaux et pharmaceutiques exposés en raison de l'accident soit 40.639,24 F, d'autre part des frais futurs d'ablation du cerclage mis en place soit 8.078,90 F ; qu'ainsi le préjudice total résultant de l'accident s'élève à 108.718,14 F dont les deux tiers soit 72.478,76 F doivent être mis à la charge de la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES ;
Considérant que la caisse justifie de débours s'élevant à 48.718,14 F ; que ces dépenses ne peuvent en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s'imputer que sur la part de la condamnation de la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime c'est-à-dire, sur les indemnités allouées en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareillage et sur la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvrent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la part ainsi définie s'élève non comme l'ont retenu les premiers juges à 34.359,07 F mais à 68.718,14 F ; que par suite, la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule est fondée à demander à la commune, le remboursement du montant total de ses débours soit 48.718,14 F ; que le jugement attaqué devra être réformé de ce chef ;
Sur les droits de M. X... :

Considérant qu'après prélèvement sur la somme de 72.478,76 F mise à la charge de la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES de la somme revenant à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, le reliquat de l'indemnité due à M. X... s'établit à la somme de 23.760,62 F ; que, dès lors, il y a lieu de ramener à ce montant l'indemnité de 38.119,69 F que la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88.907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES tendant à l'application de ces dispositions doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 34.359,07 F que la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule par l'article 1er du jugement en date du 3 février 1993 du tribunal administratif de Pau est portée à 48.718,14 F.
Article 2 : La somme de 38.119,69 F que la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES a été condamnée à verser à M. X... par l'article 1er du jugement en date du 3 février 1993 du tribunal administratif de Pau est ramenée à 23.760,62 F.
Article 3 : Le jugement en date du 3 février 1993 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le requête de la COMMUNE DE NAY-BOURDETTES et le recours incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00225
Date de la décision : 06/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-06;93bx00225 ?
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