Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1994, présentée pour M. X... demeurant ... (Yvelines) ;
M. X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance du 5 mai 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision d'exclusion temporaire prise à son encontre par le directeur de l'école nationale de l'aviation civile le 4 février 1994 ;
- ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 4 février 1994 par laquelle le directeur de l'E.N.A.C. a exclu M. X... pour la période du 7 février au 4 avril 1994 inclu et privé l'intéressé de tout émolument pour cette période, était entièrement exécutée à la date du 5 mai 1994 à laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions dont il avait été saisi le 27 février 1994 et tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'ainsi ces conclusions étaient devenues sans objet ; que c'est dès lors à tort que le vice-président du tribunal administratif a estimé qu'il y avait lieu de statuer sur de telles conclusions ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance et d'évoquer l'affaire ;
Considérant que, comme il est dit ci-dessus, le décision était entièrement exécutée au moment où le tribunal a été saisi d'une demande de sursis à exécution ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et réitérées devant la cour ;
Article 1ER : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mai 1994 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 février 1994 par laquelle le directeur de l'E.N.A.C. a prononcé son exclusion temporaire de l'école.