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14/10/1994 | FRANCE | N°92BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1994, 92BX00012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1992 présentée par M. Michel X..., demeurant au Centre Hospitalier Spécialisé de la Vienne à la Milétrie (Poitiers) représenté par Mme Mercade gérante des tutelles dudit hôpital ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 31.500 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision en date du 23 février 1987 du préfet de la région Poitou Charente,

préfet de la Vienne, lui refusant le concours de la force publique qu'il a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1992 présentée par M. Michel X..., demeurant au Centre Hospitalier Spécialisé de la Vienne à la Milétrie (Poitiers) représenté par Mme Mercade gérante des tutelles dudit hôpital ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 31.500 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision en date du 23 février 1987 du préfet de la région Poitou Charente, préfet de la Vienne, lui refusant le concours de la force publique qu'il avait sollicité en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre d'un immeuble situé à Vouzailles lui appartenant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 1993 présenté pour M. X... qui conclut à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 122.406,83 F majorée des intérêts légaux à compter du prononcé de la condamnation et majorée de cinq points en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 et des intérêts des intérêts, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3.500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 24 juin 1992 du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, près le tribunal de grande instance de Bordeaux accordant à M. X... l'aide juridictionnelle totale pour la procédure visée ci-dessus ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Maître Marie Françoise LASSERRE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête de M. X..., qui se borne à faire appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers, ne satisfait pas à ces prescriptions ; que la demande d'aide juridictionnelle formulée par le requérant a été enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1992 soit après l'expiration du délai d'appel qui a commencé à courrir le 15 novembre 1991 ; que par suite si les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder sa requête ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 1er juin 1993 soit après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à M. X... la somme de 3.500 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00012
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-14;92bx00012 ?
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