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14/10/1994 | FRANCE | N°92BX01203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1994, 92BX01203


Vu la décision en date du 23 septembre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1992, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la société à responsabilité limitée VATRANS ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour le 10 mars 1993, présentés pour la société VATRANS dont le siège social est sis ... à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) ;
La société VATRANS demande

la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 22 juin 1992 par lequel le tribunal ...

Vu la décision en date du 23 septembre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1992, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la société à responsabilité limitée VATRANS ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour le 10 mars 1993, présentés pour la société VATRANS dont le siège social est sis ... à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) ;
La société VATRANS demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 22 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Villefranche-de-Rouergue, et d'autre part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couvrant les années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société requérante n'établit pas par les pièces qu'elle produit au dossier que son gérant ait été malade ou absent à l'occasion des opérations de vérification de comptabilité ; qu'elle n'établit pas davantage que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait ainsi privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant que la société requérante conteste la réintégration dans ses bases d'imposition de loyers payés à son gérant pour un immeuble situé à Villefranche-de-Rouergue dont celui-ci est propriétaire, de dotations aux amortissements de travaux effectués sur le même immeuble ; de loyers acquittés au profit du père du gérant et de dotations aux amortissements d'agencements sur un terrain situé à Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules sont déductibles les dépenses exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise et correspondant à une charge effective ;
Considérant que seule la partie du loyer correspondant à l'usage professionnel du local situé rue des Peupliers à Villefranche-de-Rouergue et estimée par la société elle-même à 6.000 F au titre des exercices clos en 1980 et 1981, seuls concernés sur ce point, est déductible ; que les travaux effectués par la société dans cet immeuble après le 31 décembre 1981, date à laquelle le bail a été résilié, ne peuvent donner lieu à un amortissement déductible dans les comptes de la société ; les immobilisations ainsi créées ayant été, en l'absence de contrat de location, transférées immédiatement dans le patrimoine privé du gérant ; que M. Jean X..., père du gérant, lequel n'était lié à la société par aucun contrat de travail et n'effectuait pour le compte de celle-ci aucun travail dont la réalité soit démontrée, les sommes qui lui ont été versées sous forme de prise en charge de loyers ont été, à juste titre, considérées comme non déductibles au regard des dispositions précitées ; qu'il en est de même s'agissant, enfin, au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, de dotations aux amortissements se rapportant à des aménagements réalisés sur un terrain situé à Toulouse, sorti du patrimoine de la société en 1979 et ne figurant plus de ce fait à son bilan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante qui, du fait qu'elle a donné son accord à la totalité des redressements dans une lettre du 7 mars 1985, supporte, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des réintégrations, n'établit pas en l'espèce que les dépenses litigieuses constituent des charges déductibles au regard des dispositions de l'article 39-1 précitées ;

Considérant que contrairement aux affirmations de la société requérante, le vérificateur qui s'est borné à constater à la lumière des faits, que l'adresse de Villefranche-de-Rouergue ne correspondait pas, au cours de la période vérifiée, au lieu d'exercice effectif et habituel de l'activité de la société n'a ainsi à aucun moment remis en cause la localisation du siège social de la société, tel qu'il figure au registre du commerce et des sociétés ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit est inopérant ; dans la mesure où les opérations comptables litigieuses ne sont pas constitutives d'abus de droit ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la société requérante conteste, d'une part, la réintégration opérée dans ses bases d'imposition de l'année 1981 de régularisation de déductions opérées en 1976, 1977, 1978 et 1981 pour les travaux d'amélioration pratiqués sur l'immeuble sis à Villefranche-de-Rouergue et, d'autre part, la réintégration de déductions pour des travaux réalisés sur ce même immeuble en 1982 et 1983 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 210.1 de l'annexe II du code général des impôts, l'assujetti ayant déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de grosses réparations ou d'amélioration d'immeuble à la charge du locataire, conformément à l'article 216 ter de l'annexe II du code, est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite, en cas de retour de l'immeuble à un usage privatif ; et qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II du code, "la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ;
Considérant que le bail dont bénéficiait la société pour l'immeuble situé rue des Peupliers à Villefranche-de-Rouergue ayant été résilié au 31 décembre 1981, les locaux en question n'étaient plus affectés aux besoins de l'exploitation à compter de cette date et avaient été rendus à un usage privatif ; que c'est donc à juste titre que, d'une part, les déductions de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des travaux d'amélioration réalisés dans cet immeuble à partir du 1er janvier 1982 ont été réintégrées dans les résultats de la société et que, d'autre part, une fraction de la taxe antérieurement déduite a été remise à la charge de la société ; le délai de régularisation s'étendant, aux termes des dispositions de l'article 210.1 de l'annexe II au code général des impôts jusqu'au commencement de la neuvième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'événement qui en constitue le point de départ ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VATRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée VATRANS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01203
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales R194-1
CGIAN2 210, 216 ter, 230


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-14;92bx01203 ?
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