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14/10/1994 | FRANCE | N°93BX00415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1994, 93BX00415


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Michel-Edouard X... demeurant ... à Lattes Boirargues (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de

s procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Michel-Edouard X... demeurant ... à Lattes Boirargues (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux affirmations du requérant, un avis d'audience lui a été envoyé le 14 août 1992 à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée dans sa demande introductive d'instance ; que le requérant n'a informé le tribunal de son changement d'adresse professionnelle que le 2 novembre 1992 ; que par suite à défaut d'avoir informé en temps utile le greffe de son changement d'adresse, M. X... n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure, du fait qu'il n'aurait pas reçu la lettre le convoquant à l'audience ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes des alinéas 1 à 3 de l'article 39-4 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que l'entretien de ces résidences. Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables : - à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20.000 F ; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiant l'article 39-4 précité : "En cas d'opérations de crédit-bail ou de location au sens de l'article 281 bis C du code général des impôts portant sur des voitures particulières, les dispositions de l'article 39-4 du même code interdisant la déduction de certaines charges sont étendues à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerce la profession d'avocat, conseil juridique et fiscal, n'établit pas que cette activité soit au nombre de celles, qui en raison de leur objet, nécessitent l'acquisition de véhicules de tourisme, qu'ainsi il ne peut être regardé comme ayant apporté des justifications au sens de l'article 39-4 précité du code général des impôts ; que ne peut davantage être regardée comme une justification sa critique du seuil de 35.000 F fixé par la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1981, éclairées par les travaux préparatoires d'où elles sont issues, que le législateur a, par cette mesure, entendu replacer toutes les entreprises sur un pied d'égalité quelles que soient les conditions dans lesquelles elles disposent d'un véhicule ; que pour que cette neutralité soit respectée, la réintégration à opérer au titre des loyers doit être égale à celle qu'est tenue d'effectuer, au titre de l'amortissement, une entreprise propriétaire d'un véhicule d'une valeur identique à celle du véhicule loué ; que pour les voitures particulières, qui en vertu des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts n'ouvrent pas droit, en principe, à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, l'amortissement est déterminé par rapport à la valeur toutes taxes comprises du bien ; qu'ainsi, l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 35.000 F, auquel fait référence l'article 17 précité pour le locataire, doit être déterminé, comme celui pratiqué par une entreprise propriétaire du véhicule, c'est-à-dire, ainsi que le précise cet article, sur le prix d'acquisition du véhicule, lequel est fixé toutes taxes comprises ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a réintégré dans les revenus des années 1982 à 1984 la part du loyer payé par M. X... correspondant à l'amortissement du véhicule pour la fraction du prix d'acquisition, taxes comprises, excédant 35.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00415
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39-4
CGIAN2 237
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-14;93bx00415 ?
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