I Vu la requête n° 94BX00725, enregistrée le 4 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est ... ;
La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser en référé à titre de provision une somme de 500.000 F à Mme X... ;
2°) à titre subsidiaire de diminuer la provision et de l'assortir de garanties ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 7.000 F hors taxe au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Y... pour Mme X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 94BX00725 et 94BX00726 de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a révoqué Mme X..., secrétaire de direction dans cet établissement, par une décision du 1er juin 1989 ; que, par un jugement du 2 juin 1993, frappé d'appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, cette décision ; que Mme X..., qui a saisi le même tribunal d'une demande à caractère indemnitaire, a demandé au juge des référés de lui accorder une provision ; que la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande l'annulation, et à titre subsidiaire la réformation, de l'ordonnance la condamnant à verser la somme de 500.000 F à Mme X... à titre de provision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que Mme X... demande réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la révocation précitée ; que si pour estimer le montant de celui-ci elle se fonde sur les émoluments qu'elle aurait pu percevoir pendant la période où elle a été écartée de son poste, cette circonstance ne permet pas de considérer, contrairement à ce que soutient la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, que la demande de l'intéressée serait en fait une demande de paiement de traitements ne constituant pas une demande de provision ;
Sur la provision :
Considérant, en premier lieu, que le moyen que tire la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON de prétendues difficultés budgétaires est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne subordonnent pas l'octroi de la provision à un "état de nécessité ou de besoin" de son bénéficiaire ;
Considérant, en troisième lieu, que c'est illégalement, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme X... a été révoquée ; qu'ainsi, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que le jugement précité relève le comportement fautif de l'intéressée, l'existence de l'obligation dont s'est prévalue celle-ci ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ;
Considérant, enfin, qu'en fixant à 500.000 F le montant de la provision le vice-président du tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Sur la garantie de remboursement de la provision :
Considérant qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir le paiement de la provision due à Mme X... d'une garantie de son choix assurant le remboursement de cette provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à Mme X... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Mme X... devra constituer une garantie de son choix propre à assurer le remboursement de la provision de 500.000 F.
Article 2 : L'ordonnance en date du 21 avril 1994 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejeté.
Article 4 : La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON versera à Mme X... une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.