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14/10/1994 | FRANCE | N°94BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1994, 94BX01024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1994 présentée pour Mme X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler :
- l'ordonnance en date du 24 janvier 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de sa requête enregistrée sous le n° 92/547 et qui tendait à l'annulation de la décision du 15 janvier 1992 du directeur régional de l'Institut National des Statistiques et Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement ;
- l'

ordonnance en date du 1er juin 1994 par laquelle le vice-président du tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1994 présentée pour Mme X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour d'annuler :
- l'ordonnance en date du 24 janvier 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de sa requête enregistrée sous le n° 92/547 et qui tendait à l'annulation de la décision du 15 janvier 1992 du directeur régional de l'Institut National des Statistiques et Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement ;
- l'ordonnance en date du 1er juin 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour irrecevabilité sa demande en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du 24 janvier 1994 ;
- la décision en date du 15 janvier 1992 du directeur régional de l'I.N.S.E.E. ;
- de condamner l'I.N.S.E.E. à lui payer le supplément familial de traitement qui lui est dû et la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande" ; qu'il résulte de ces dispositions, que, saisi d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'un jugement ou d'une ordonnance, le président du tribunal administratif ne peut que corriger l'erreur matérielle dénoncée ;
Considérant que la demande de Mme X... tendait expressément à l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 1994 par laquelle il était donné acte du désistement de la requête qu'elle avait présentée au tribunal administratif le 21 février 1992 ; qu'il n'appartenait pas au vice-président du tribunal administratif de connaître d'une telle demande alors même qu'elle était motivée par l'erreur matérielle dont aurait été entachée l'ordonnance précitée ; qu'en tout état de cause et alors même que Mme X... aurait pu être regardée comme ayant entendu se borner à demander la correction d'une erreur matérielle, le vice-président du tribunal administratif n'aurait pu rectifier cette erreur qu'en annulant ou en déclarant non avenue l'ordonnance du 24 janvier 1994 ; qu'un tel pouvoir ne lui est reconnu par aucune disposition législative ou règlementaire ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 1994 :
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 février 1993 Mme X... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête ; que si la requérante soutient que ce désistement a été présenté dans une instance l'opposant au ministre de l'agriculture et non dans l'instance l'opposant au directeur régional de l'I.N.S.E.E., il résulte de l'instruction qu'elle n'avait saisi le tribunal administratif d'aucun litige l'opposant au ministre de l'agriculture ; que par suite elle ne pouvait être regardée que comme s'étant désistée de l'action qu'elle avait formée contre le directeur régional de l'I.N.S.E.E. ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée lui a donné acte de son désistement d'action ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce désistement a été prononcé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'I.N.S.E.E., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juin 1994 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 janvier 1994 sont rejetées.
Article 3 : La demande de Mme X... tendant à la condamnation, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'I.N.S.E.E. à lui payer la somme de 5.000 F est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01024
Numéro NOR : CETATEXT000007480442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-14;94bx01024 ?
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