Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Alain X... demeurant route de Saint-Alban, le Malzieu Forain (Lozère), par Me Y... à l'Huissier, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une amende de 1.000 F pour contravention de grande voirie et à rembourser à France Télécom la somme de 10.673,00 F avec intérêts de droit en réparation des dommages causés à des installations aériennes du réseau des télécommunications ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un procès-verbal établi le 23 septembre 1991, il a été constaté que M. X... avait détérioré des installations téléphoniques aériennes situées à Julianges (Lozère), ces faits constituant la contravention de grande voirie prévue à l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.70 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction issue de l'article 41-XIX de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les contraventions de grande voirie prévues notamment à l'article L.69-1 du même code "peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par ... les agents assermentés de l'exploitant public" ; que, s'il est soutenu par France Télécom et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur que l'agent de France Télécom qui a dressé le procès-verbal susmentionné dressé à l'encontre de M. X... est un fonctionnaire titulaire, il n'est pas établi que cet agent est un "agent assermenté de l'exploitant public" au sens et pour l'application de l'article L.70 précité du code des postes et télécommunications ; qu'ainsi la procédure de contravention de grande voirie n'a pas été régulière ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une amende et à rembourser à France Télécom les frais de remise en état des installations endommagées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : M. X... est relaxé des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre lui.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.