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17/10/1994 | FRANCE | N°93BX00387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 octobre 1994, 93BX00387


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1993, au greffe de la cour présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Pyrénées- Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1993 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté, après jonction, ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et à celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités

y afférentes pour la période du 1er janvier 1984 au 18 juillet 1985 ;
2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1993, au greffe de la cour présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Pyrénées- Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1993 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté, après jonction, ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et à celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la période du 1er janvier 1984 au 18 juillet 1985 ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 12 octobre 1993, postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales a prononcé les dégrèvements des sommes respectives de 34.363 F et de 63.841 F correspondant aux pénalités afférentes, d'une part, aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 1989 et, d'autre part, aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 18 juillet 1985 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si, pour contester son obligation de payer les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, M. X... prétend n'avoir pas reçu la notification de redressement du 17 mars 1987, il ressort de l'instruction que le pli recommandé avec demande d'avis de réception concernant ce document a été expédié à la dernière adresse connue par le service et figurant sur la déclaration de cessation d'activités souscrite par le requérant le 18 mars 1985 ; que, conformément à la règlementation postale alors en vigueur, ledit document a fait l'objet de deux avis de passage puis a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé"; que la circonstance que la déclaration de droit au bail souscrite par le propriétaire de l'appartement qu'il occupait à Perpignan après avoir quitté Collioure permettait à l'administration de connaître sa nouvelle adresse ne peut être utilement invoquée dès lors qu'en tout état de cause elle ne dispensait pas M. X... d'informer le service du changement d'adresse ainsi intervenu et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire suivre le courrier parvenant à l'appartement de Collioure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le service n'était pas régulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour contester le bien-fondé des impositions litigieuses M. X... soutient que le fonds de commerce dénommé "Café des sports", situé à Elne, était exploité par une société anonyme à responsabilité limitée et non par lui-même ; qu'ainsi l'administration aurait commis une erreur sur l'identité du contribuable ; qu'il est cependant constant que l'intéressé à souscrit à son nom en tant qu'exploitant individuel tant les déclarations d'ouverture de l'établissement considéré et de cessation d'activités que les déclarations provisionnelles de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à son exploitation ; que le service n'a été avisé d'aucun changement d'exploitant ou de mode d'exploitation et qu'il était par suite fondé à se référer à la situation que M. X... avait lui-même créée et à le regarder, quelles que soient les pièces qu'il produit, comme ayant assuré au cours de la période litigieuse l'exploitation du fonds de commerce dont s'agit et comme étant redevable de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux afférents aux années 1984 et 1985 et de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 18 juillet 1985 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur des sommes respectives de trente quatre mille trois cent soixante trois francs (34.363 F) et soixante trois mille huit cent quarante et un francs (63.841 F) correspondant au dégrèvement des pénalités prononcées par décision du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales du 12 octobre 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - THEORIE DE L'APPARENCE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00387
Numéro NOR : CETATEXT000007482622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-17;93bx00387 ?
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