Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jacques X... demeurant Le Rochelot à Saint-Junien (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné la société des transports X..., après avoir retenu à sa charge une contravention de grande voirie, à rembourser à France Télécom la somme de 1.710,16 F en réparation des dommages causés à une artère téléphonique aérienne ;
2°) de prononcer sa relaxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par France Télécom :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 février 1990, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-le-Château (Creuse), un poteau téléphonique a été cassé alors que M. X..., transporteur, procédait à un chargement de bois entreposé au pied de ce poteau ; que ce fait constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.69 du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'en se bornant à faire état de sa bonne foi et de la mauvaise gestion de son entreprise avant sa mise en redressement judiciaire, M. X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'est pas l'auteur des dégradations causées au poteau téléphonique ; que la circonstance que son entreprise est actuellement en liquidation est sans influence sur le bien-fondé de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à rembourser le coût des dommages causés au domaine public ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.