La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°93BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 octobre 1994, 93BX00547


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jacques X... demeurant Le Rochelot à Saint-Junien (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné la société des transports X..., après avoir retenu à sa charge une contravention de grande voirie, à rembourser à France Télécom la somme de 1.710,16 F en réparation des dommages causés à une artère téléphonique aérienne ;
2°) de prononcer

sa relaxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécomm...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jacques X... demeurant Le Rochelot à Saint-Junien (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné la société des transports X..., après avoir retenu à sa charge une contravention de grande voirie, à rembourser à France Télécom la somme de 1.710,16 F en réparation des dommages causés à une artère téléphonique aérienne ;
2°) de prononcer sa relaxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par France Télécom :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 février 1990, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-le-Château (Creuse), un poteau téléphonique a été cassé alors que M. X..., transporteur, procédait à un chargement de bois entreposé au pied de ce poteau ; que ce fait constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.69 du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'en se bornant à faire état de sa bonne foi et de la mauvaise gestion de son entreprise avant sa mise en redressement judiciaire, M. X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'est pas l'auteur des dégradations causées au poteau téléphonique ; que la circonstance que son entreprise est actuellement en liquidation est sans influence sur le bien-fondé de la condamnation prononcée à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à rembourser le coût des dommages causés au domaine public ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00547
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS


Références :

Code des postes et télécommunications L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-17;93bx00547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award