La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°93BX00655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 octobre 1994, 93BX00655


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 12 juin 1993 et 20 avril 1994, présentés pour M. Michel Z... demeurant 2, bis rue Proud'hon à Montpellier (Hérault) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 14 décembre 1989 par le directeur de l'office des migrations internationales (O.M.I.), pour avoir paiement d'une somme de 89.280 F correspondant au monta

nt de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 12 juin 1993 et 20 avril 1994, présentés pour M. Michel Z... demeurant 2, bis rue Proud'hon à Montpellier (Hérault) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 14 décembre 1989 par le directeur de l'office des migrations internationales (O.M.I.), pour avoir paiement d'une somme de 89.280 F correspondant au montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail pour avoir employé illégalement des travailleurs étrangers ;
- d'annuler cet état exécutoire, et subsidiairement, de déclarer que le cas de M. X... Ahmed peut faire l'objet d'une procédure de régularisation auprès de l'office des migrations internationales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 8 juillet 1993 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur de l'office des migrations internationales a réduit d'une somme de 44.640 F le montant de la contribution mise à la charge de M. Michel Z... ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a visé et analysé les conclusions présentées par les parties ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est donc pas fondé ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits : "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que selon l'article L. 341-7 du même code : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8" ; qu'enfin, en vertu des articles L. 611-10 et L. 611-12 de ce code, les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 9 juin 1989 par les agents du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Hérault que lors du contrôle effectué le 20 septembre 1988 trois ressortissants marocains dépourvus de titre les autorisant à travailler en France, Mme Y... Aïcha, MM. A... Hamid et X... Ahmed étaient occupés à des travaux de ramassage de fruits sur l'exploitation agricole de M. Michel Z..., lequel a reconnu que ces trois personnes étaient ses employés ; que si M. Z... soutient devant le juge que Mme Y... et M. A... étaient simplement venus rendre visite à l'un de ses salariés et ne travaillaient par pour son compte, il n'assortit cette affirmation, qui est en contradiction avec ses précédentes déclarations, d'aucune justification ; que la circonstance que M. X... disposait d'un titre de séjour régulier et pouvait voir sa situation régularisée, à la supposer établie, est sans incidence en l'espèce ; que quelle que soit la durée pendant laquelle les trois personnes concernées ont travaillé pour le requérant, la violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail est établie et justifiait l'assujettissement de M. Z... à la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 précité ; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour être déchargé du paiement de cette contribution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire émis à son encontre le 14 décembre 1989 par le directeur de l'office des migrations internationales pour le recouvrement du montant de ladite contribution ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'office des migrations internationales ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 44.640 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Michel Z... tendant à la décharge de la contribution spéciale mise à sa charge par un état exécutoire émis par le directeur de l'office des migrations internationales le 14 décembre 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'office des migrations internationales tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00655
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Code du travail L341-6, L341-7, L611-10, L611-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-17;93bx00655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award