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17/10/1994 | FRANCE | N°93BX00674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 octobre 1994, 93BX00674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1993 présentée pour MM. Christian et Julien X..., associés de fait de la société X..., demeurant ... (Lozère) ;
MM. Christian et Julien X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels la société de fait
X...
a été assujettie pour l'exercice 1981 ;
2°) de prononcer la décharge desdits rappels de taxe su

r la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1993 présentée pour MM. Christian et Julien X..., associés de fait de la société X..., demeurant ... (Lozère) ;
MM. Christian et Julien X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels la société de fait
X...
a été assujettie pour l'exercice 1981 ;
2°) de prononcer la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société de fait "X... et fils" ne fait appel du jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 qu'en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions relatives aux pénalités ;
Sur la procédure suivie :
Considérant que l'administration a adressé à la société de fait "X... et fils", qui en a accusé réception, une lettre en date du 22 novembre 1985 lui faisant connaître, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 les motifs de droit ou de fait pour lesquels elle envisageait d'assortir les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1981 de pénalités de mauvaise foi ; que la requérante soutient que la procédure suivie en l'espèce par le service est irrégulière faute d'avoir revêtu un caractère contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et de l'instruction ministérielle 13 A 1 84 du 4 juin 1984 ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 1736 que l'administration fiscale n'a pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'application des pénalités ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'a pu avoir légalement pour effet de lui imposer une telle obligation non prévue par la loi ; que la requérante ne peut par suite utilement se prévaloir de la violation de ses dispositions non plus que celles de l'instruction du 4 juin 1984 pour obtenir décharge des pénalités litigieuses ; qu'en tant, que le moyen serait également invoqué sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales il ne saurait être accueilli dès lors que l'interprétation évoquée concerne la procédure d'établissement des pénalités ;
Sur la nature des pénalités applicables :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1731 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur que les contribuables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants sont passibles des pénalités de mauvaise foi ; que, par contre, ceux qui se sont abstenus de souscrire une déclaration encourent les pénalités prévues à l'article 1733 du même code ;
Considérant qu'il est constant que la société de fait "X... et fils" a satisfait à ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année litigieuse ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré des éléments d'imposition inexacts en ne faisant pas mention de recettes mensuelles taxables alors qu'elle avait facturé et encaissé la vente de ses stocks le 31 mars 1981 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu faire application des dispositions de l'article 1731 du code alors en vigueur eu égard aux inexactitudes que comportaient les bases d'imposition déclarées par la requérante ; qu'enfin, cette dernière, à raison de ce qui précède ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative 13 L 1451 publiée au bulletin officiel de la direction du code général des impôts du 1er juillet 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de fait "X... et fils" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société de fait "X... et fils" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00674
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 1736, 1728, 1731, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Instruction du 04 juin 1984
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-17;93bx00674 ?
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