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17/10/1994 | FRANCE | N°93BX00975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 octobre 1994, 93BX00975


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1993, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. Michel X... demeurant ... à Saint-Astier (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 novembre 1990 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé une remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1993, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. Michel X... demeurant ... à Saint-Astier (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 novembre 1990 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a refusé une remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que si le préfet de la Gironde a opposé en première instance la tardiveté du recours gracieux formé le 8 octobre 1990 par M. X... devant la commission de recours amiable, en invoquant la notification, le 8 mars 1990, d'un premier indû, il n'a pas établi la date de cette notification ; qu'ainsi, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.351-14 du code précité que les recours préalables ne peuvent être portés que devant la section départementale des aides publiques au logement, substituée par le décret du 30 juin 1984 à la commission départementale créée par cet article, en cas de contestation des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ayant demandé la remise gracieuse d'une somme de 4.566,80 F dont la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui demandait le reversement au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, sa demande a été rejetée par une décision du 5 novembre 1990 de la commission de recours amiable de la caisse précitée, agissant sur délégation de la section départementale des aides publiques au logement ;
Considérant que cette délégation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.351-14 précité ; que dès lors, la décision attaquée en date du 5 novembre 1990 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a été prise par un organisme incompétent au regard des prescriptions de l'article L.351-14 susvisé ; que M. X... est donc fondé à demander son annulation ainsi que celle du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1ER : Le jugement du 15 avril 1993 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 5 novembre 1990 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00975
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14
Décret 84-702 du 30 juin 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-17;93bx00975 ?
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