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17/10/1994 | FRANCE | N°93BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 octobre 1994, 93BX01052


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Stéphane X..., M. Gérard X... et Mme Marie-Thérèse X... demeurant tous trois ... (Hérault), par la S.C.P. Coulombié-Gras, avocat ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné pour faute médicale le centre hospitalier de Béziers, en réparation du préjudice subi par M. Stéphane X..., à verser à ce dernier la somme de 200.000 F avec inté

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Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Stéphane X..., M. Gérard X... et Mme Marie-Thérèse X... demeurant tous trois ... (Hérault), par la S.C.P. Coulombié-Gras, avocat ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 18 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné pour faute médicale le centre hospitalier de Béziers, en réparation du préjudice subi par M. Stéphane X..., à verser à ce dernier la somme de 200.000 F avec intérêts capitalisés et à verser à son père et à sa mère la somme de 5.000 F chacun ;
2°) de porter à 500.000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts la somme que le centre hospitalier a été condamné à payer à M. Stéphane X... et à 5.000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts la somme à verser à chacun des parents de la victime ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Béziers, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. Stéphane X... la somme de 11.860 F et à chacun de ses parents la somme de 1.186 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 28 février 1986, à l'âge de dix-huit ans, M. Stéphane X... a été hospitalisé au centre hospitalier de Béziers où l'interne de garde a diagnostiqué une fracture du tibia sans déceler l'importante hémorragie interne de la jambe due à une lésion vasculaire ; que le retard avec lequel cette hémorragie a été finalement diagnostiqué est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, constitutif d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, ce que ce dernier ne conteste pas ;
Sur l'évaluation du préjudice de M. Stéphane X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que le retard dans le diagnostic et le traitement de l'hémorragie a été à l'origine de complications qui ont allongé le délai de consolidation de la blessure qui avait justifié l'hospitalisation de l'intéressé, ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et rendu la rééducation plus longue et plus difficile et, enfin, ont entraîné une incapacité permanente partielle plus importante que celle qui serait résultée de la seule blessure initiale ; que, selon le rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, le taux de l'incapacité permanente partielle dont est atteint M. X... est de 51 % alors qu'en l'absence de faute médicale, ce taux eût été compris entre 15 et 25 % ; qu'en fixant à 60 % du préjudice subi par l'intéressé la part de ce préjudice imputable à la faute de l'hôpital, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'à la date de l'accident, M. X... préparait le certificat d'aptitude professionnelle d'électricien du bâtiment et était employé comme apprenti par un contrat dont le terme était fixé au 31 août 1986 ; que les pertes de revenus subies avant la date de consolidation fixée au 12 décembre 1988 et les frais médicaux imputables à la faute de l'hôpital correspondent, compte tenu du taux d'aggravation du préjudice ci-dessus retenu, à 60 % du montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie et des débours de celle-ci au titre des frais médicaux, soit une somme de 251.592,68 F, M. X... n'établissant pas avoir supporté des pertes ou des frais excédant cette somme ; que le requérant ne saurait, au titre de l'incapacité permanente partielle, obtenir réparation d'une perte de revenus calculée sur la base du salaire d'un électricien du bâtiment dès lors qu'il n'exerçait pas effectivement cette profession à laquelle il se préparait ; qu'en revanche, il a perdu, en raison de la faute de l'hôpital, une chance sérieuse d'obtenir le diplôme auquel il se préparait et de trouver un emploi dans la spécialité correspondante ; qu'il est contraint de chercher une nouvelle orientation professionnelle compatible avec le fait qu'il ne peut supporter la station debout de façon prolongée ; que, compte tenu, en outre, des autres troubles dans ses conditions d'existence résultant de la claudication dont il souffre et des autres séquelles de la faute hospitalière, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dont le centre hospitalier est responsable en évaluant le préjudice subi, de ce chef, par M. X... à 300.000 F, dont la moitié répare les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter une somme de 50.000 F au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice esthétique ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons :

Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons a droit, dans les limites sus-indiquées, au remboursement des sommes qu'elle a versées à M. Stéphane X... dans la mesure seulement où ces frais sont imputables à la faute de l'hôpital ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant des frais médicaux et des indemnités journalières qui ont pour origine cette faute s'élève à 251.592,68 F ; que la caisse peut demander, en outre, le remboursement des arrérages du capital de la rente d'accident du travail qu'elle verse à M. X... dans la limite du surcroît occasionné par la faute du centre hospitalier ; qu'à ce double titre, ses débours sont d'un montant supérieur à la somme de 401.592,68 F sur laquelle peut s'exercer sa créance ; que la caisse n'est donc pas fondée à demander une augmentation de la somme de 523.648 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué ;
Sur les droits de M. Stéphane X... :
Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, M. Stéphane X... ne peut prétendre qu'au paiement d'une part, de la somme de 150.000 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques, d'autre part, de la somme de 50.000 F qui lui est allouée en compensation de la souffrance physique et du préjudice esthétique ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fixé à 200.000 F l'indemnité que le centre hospitalier doit lui verser ;
Sur les préjudices de M. Gérard X... et de Mme Marie-Thérèse X... :
Considérant qu'en fixant à 5.000 F tous intérêts compris l'indemnité due à chacun des parents de la victime, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante des préjudices qu'ils ont subi en raison de la faute hospitalière dont a été victime leur fils ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. Stéphane X... le 13 septembre 1993 ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Béziers, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux CONSORTS X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons les sommes réclamées par eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Les intérêts de la somme de 200.000 F que le centre hospitalier de Béziers a été condamné à payer à M. Stéphane X..., échus le 13 septembre 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des CONSORTS X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01052
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 454-1 (ANCIEN ARTICLE L - 470) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L454-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-17;93bx01052 ?
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