Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1993, présentée par M. BOUCHTA X..., demeurant .../ANFA (Maroc) ;
M. BOUCHTA X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 décembre 1991, portant refus de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- d'annuler cette décision ;
- de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 ;
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 9 avril 1953, M. BOUCHTA X..., de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; que cette radiation n'a pas été contestée dans les délais requis ; que le requérant ne peut, dès lors, prétendre au titre de cet article à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUCHTA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 décembre 1991, portant refus de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. BOUCHTA X... est rejetée.