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17/10/1994 | FRANCE | N°94BX01096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 octobre 1994, 94BX01096


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour l'ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBIN dont le siège est à "Vielle ville", Montgivray (Indre), par Me X..., avocat ;
L'ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBIN demande à la cour :
1°) de mettre fin, à titre provisoire, sur le fondement des articles R.123 et R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au sursis à exécution, prononcé par le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 mai

1994, de l'arrêté du préfet de l'Indre du 13 décembre 1993 autor...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour l'ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBIN dont le siège est à "Vielle ville", Montgivray (Indre), par Me X..., avocat ;
L'ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBIN demande à la cour :
1°) de mettre fin, à titre provisoire, sur le fondement des articles R.123 et R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au sursis à exécution, prononcé par le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 mai 1994, de l'arrêté du préfet de l'Indre du 13 décembre 1993 autorisant le groupement agricole d'exploitation en commun ROBIN, transformé en entreprise agricole à responsabilité limitée, à étendre la porcherie exploitée à Montgivray ;
2°) de condamner l'association Indre Nature in solidum avec le syndicat intercommunal des eaux de la Couarde à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me Luc GUERIN, avocat de l'association Indre Nature et du syndicat intercommunal des eaux de la Couarde ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal des eaux de la Couarde et l'association Indre Nature :
Considérant qu'aux termes de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que, par un jugement du 26 mai 1994, le tribunal administratif de Limoges a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 13 décembre 1993 par lequel le préfet de l'Indre a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun ROBIN - aux droits duquel vient désormais l'ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBIN - à étendre la porcherie exploitée à Montgivray pour porter sa capacité de 728 à 1 352 places ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le sursis ainsi prononcé serait de nature, dans les circonstances de l'espèce, à préjudicier gravement aux droits de l'appelante ou à un intérêt public ; que, par suite, l'ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBIN n'est pas fondée à demander que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1ER : La requête de l'ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE ROBIN tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution prononcé par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 mai 1994 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal des eaux de la Couarde et de l'association Indre Nature tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01096
Numéro NOR : CETATEXT000007481281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-17;94bx01096 ?
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