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18/10/1994 | FRANCE | N°93BX00785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 octobre 1994, 93BX00785


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Y..., demeurant à "Lille", à Sorde l'Abbaye (Landes) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de le décharger en totalité de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre des frais exposés par lu

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Y..., demeurant à "Lille", à Sorde l'Abbaye (Landes) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de le décharger en totalité de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre des frais exposés par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 à raison de la réintégration dans son revenu global du déficit foncier correspondant à des travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans des secteurs sauvegardés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;
Considérant que lorsque l'administration conteste l'existence et le caractère collectif de la participation de plusieurs propriétaires à l'initiative, à la définition et à l'exécution d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé, elle se contente d'apprécier une situation de fait au regard d'un texte fiscal sans requalifier ni déclarer inopposable un acte juridique, et n'a donc pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 15 mai et 14 juin 1985, M. Y... a fait l'acquisition de lots créés dans des immeubles sis ..., 8, cours Xavier Arnozan et ..., alors que les opérations de rénovation avaient déjà été définies, décidées et pour partie engagées par le vendeur, M. X..., et que la direction des travaux était assurée, pour les deux immeubles situés à Bordeaux, par la société à responsabilité limitée "Burdigala Immobilier" dont ce dernier était associé majoritaire ; qu'ainsi l'opération de restauration immobilière dont s'agit ne peut être regardée comme ayant été menée à l'initiative des acquéreurs de lots groupés en association syndicale au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. Y... l'imputation sur son revenu global du déficit correspondant aux travaux ainsi réalisés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00785
Date de la décision : 18/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L64
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-18;93bx00785 ?
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