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18/10/1994 | FRANCE | N°93BX00786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 octobre 1994, 93BX00786


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de le décharger en totalité des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre des frais exposés pa

r lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de le décharger en totalité des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre des frais exposés par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans son revenu global des déficits fonciers correspondant à des travaux réalisés sur un bien immobilier situé dans un secteur sauvegardé ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si le ministre reconnaît que le service, ainsi que le soutient le requérant, a, pour partie, exercé son droit de communication auprès d'entreprises privées, il résulte de la notification de redressement du 12 octobre 1987 et surtout de la réponse aux observations du contribuable du 21 décembre 1987, que le vérificateur a mentionné dans ces documents l'ensemble des pièces et renseignements sur lesquels il s'est fondé pour refuser les déductions de déficit opérées par le contribuable ; qu'ainsi ce dernier a été mis à même de les discuter et, le cas échéant, d'en demander la communication avant mise en recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que l'administration, qui n'est pas tenue d'aviser le contribuable de la mise en oeuvre de son droit de communication ni de lui communiquer spontanément les documents obtenus, aurait exercé ce droit en méconnaissance des règles de la procédure contradictoire ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés pour la réalisation des opérations immobilières litigieuses mais s'est bornée comme elle était en droit de le faire à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'article 156-1-3° du code général des impôts étaient remplies ; que l'examen de la qualification juridique des faits auquel s'est livrée l'administration ne peut s'analyser en la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sans déduction : I Du déficit constaté pour une années dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des article L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 mai 1985, M. X... a fait l'acquisition d'un des lots créés dans un immeuble sis ..., alors que l'opération de rénovation avait déjà été définie, décidée et pour partie engagée par le vendeur, la S.A.R.L. "Office de Sauvegarde du Patrimoine", et que l'intéressé lui-même avait sollicité des prêts bancaires pour l'acquisition et les travaux avant même son adhésion à l'association syndicale constituée pour cette opération ; qu'ainsi, l'opération de restauration immobilière dont s'agit ne peut être regardée comme ayant été menée à l'initiative des acquéreurs de lots groupés en association syndicale au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... l'imputation sur son revenu global du déficit correspondant aux travaux ainsi réalisés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00786
Date de la décision : 18/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-18;93bx00786 ?
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