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31/10/1994 | FRANCE | N°92BX00775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 octobre 1994, 92BX00775


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1992, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ; La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
-d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, d'une part, à verser à Mme X... la somme de 65.000 F à raison de l'accident survenu à son fils mineur et à la caisse maladie régionale d'Aquitaine la somme de 145.933,38 F, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise ordonnée

en référé le 24 avril 1990 ;
-de rejeter la requête à fin d'indemnité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1992, présentée pour la COMMUNE DE BORDEAUX, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ; La COMMUNE DE BORDEAUX demande à la cour :
-d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, d'une part, à verser à Mme X... la somme de 65.000 F à raison de l'accident survenu à son fils mineur et à la caisse maladie régionale d'Aquitaine la somme de 145.933,38 F, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé le 24 avril 1990 ;
-de rejeter la requête à fin d'indemnité présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
-le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
-les observations de Me Lacaze, substituant Me Cambray-Deglane, avocat de la COMMUNE DE BORDEAUX ;
-et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BORDEAUX demande l'annulation du jugement rendu le 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable à concurrence de 50 % des conséquences dommageables de l'accident survenu à l'enfant François Y..., et l'a condamnée en conséquence, outre à supporter les frais de l'expertise ordonnée en référé, à payer à la mère de la victime, Mme X..., la somme de 65.000 F et à la caisse régionale maladie d'Aquitaine la somme de 145.933,38 F ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X... agissant en qualité d'administratrice de biens de son fils mineur, demande que la COMMUNE DE BORDEAUX soit déclarée entièrement responsable de l'accident et condamnée à lui verser la somme globale de 360.000 F au titre des différents préjudices subis ; que la caisse maladie régionale d'Aquitaine fait état de débours s'élevant à la somme de 278.555,27 F et sollicite le remboursement du solde ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 2 février 1990 François Y..., âgé de 12 ans, s'est grièvement blessé après avoir fait une chute de plus de 10 mètres dans les locaux du théâtre désaffecté de l'Alhambra, propriété de la COMMUNE DE BORDEAUX, dans lequel il avait pénétré par jeu en compagnie d'un camarade ;
Considérant que la circonstance que l'établissement n'était plus ouvert au public ne dispensait pas la commune d'assurer la garde de cet ouvrage et de veiller à ce qu'il ne présente aucun danger ; que si cette dernière soutient que des mesures avaient été prises pour interdire l'accès au public de cet immeuble et que la victime serait entrée dans les locaux par effraction après avoir décloué les planches condamnant l'accès au premier étage, il résulte de l'instruction que l'entrée du parc de stationnement situé à proximité, permettant d'accéder au théâtre, était ouverte depuis plusieurs jours ; que la veille de l'accident deux autres enfants avaient été surpris à l'intérieur du bâtiment ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de la COMMUNE DE BORDEAUX était engagée à l'égard de la victime, qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public, pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; que, toutefois, l'accident est imputable en partie à l'imprudence de l'enfant qui a pénétré dans des locaux manifestement interdits au public ; qu'en limitant la responsabilité de la commune à la moitié des conséquences dommageables de l'accident, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la faute commise par la victime ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BORDEAUX et Mme X... ne sont pas fondées à critiquer ce partage de responsabilité ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de sa chute l'enfant souffrant de nombreux traumatismes est resté pendant 1 mois 1/2 dans le coma et a enduré des souffrances importantes ; qu'il a été perturbé dans sa scolarité ; qu'il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 18 % et d'un préjudice esthétique léger ; qu'en évaluant à 250.000 F l'ensemble des préjudices subis, dont 120.000 F à titre de réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le tribunal administratif de Bordeaux a fait une juste appréciation des troubles de toute nature engendrés par l'accident dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE BORDEAUX et l'appel incident de Mme X... doivent être rejetés ;
Sur les droits de la caisse maladie régionale d'Aquitaine :
Considérant que la caisse maladie régionale d'Aquitaine justifie en appel de débours s'élevant à 278.555,27 F ; que cette créance ne peut s'imputer que sur la part de la condamnation mise à la charge de la COMMUNE DE BORDEAUX qui assure la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est à dire en l'espèce sur les indemnités allouées en remboursement des frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation ainsi que sur la fraction de l'indemnité qui couvre les troubles physiologiques, estimée à 120.000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, la part de l'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève à la somme de 199.277,63 F, inférieure au montant de ladite créance ; que les droits de la caisse doivent donc être arrêtés à cette somme ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué en déclarant que la somme que la COMMUNE DE BORDEAUX doit verser à la caisse maladie régionale d'Aquitaine est portée à 199.277,63 F ; que cette modification n'a aucune incidence sur le montant de l'indemnité allouée à Mme X... par ce même jugement ;
Considérant par ailleurs que si la caisse maladie régionale d'Aquitaine demande à la cour de lui donner acte de ce que sa créance n'est pas définitive, elle ne justifie ni du montant, ni du caractère certain des prestations futures dont elle prétend qu'elle devra assumer la charge ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BORDEAUX à verser à Mme X... la somme de 5.000 F en application des dispositions ci-dessus rappelées ;
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE BORDEAUX a été condamnée à payer à la caisse maladie régionale d'Aquitaine en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 1991, est portée de 145.933,38 F à 199.277,63 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La COMMUNE DE BORDEAUX versera à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La requête de la COMMUNE DE BORDEAUX, les conclusions incidentes de Mme X... et le surplus de la demande de la caisse maladie régionale d'Aquitaine sont rejetés.


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