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31/10/1994 | FRANCE | N°92BX01211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 octobre 1994, 92BX01211


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour les ETABLISSEMENTS COURBU dont le siège social est ... (Gironde) et par la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ;
Les ETABLISSEMENTS COURBU et la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département de la Gironde soit déclaré responsable des conséquences dom

mageables de l'accident de la circulation survenu le 11 janvier 1990...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour les ETABLISSEMENTS COURBU dont le siège social est ... (Gironde) et par la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ;
Les ETABLISSEMENTS COURBU et la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département de la Gironde soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 11 janvier 1990 et soit condamné à leur verser respectivement les sommes de 19.548 F et de 725 F en réparation du préjudice subi ;
2°) de déclarer le département de la Gironde responsable de l'accident dont s'agit ;
3°) de condamner le département de la Gironde à verser les sommes respectives de 19.548 F et de 725 F avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Maître Bernard Y..., avocat pour le département de la Gironde ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui conduisait un véhicule appartenant aux ETABLISSEMENTS COURBU a été victime d'un accident le 11 janvier 1990, vers 18 heures au lieu-dit "les Courreaux" sur le territoire de la commune de Civrac alors qu'il circulait sur la route départementale n° 137 qui avait été recouverte d'une couche de gravillons ; que la présence de ces gravillons était notamment signalée par un panneau approprié de type AK 22 et par un panneau de limitation de vitesse à 60 Km/h mis en place dans le sens de circulation emprunté par M. X... ; qu'en présence de tels panneaux les conducteurs devaient adapter la conduite de leur véhicule aux risques que comporte la présence de gravillons tant du fait de la projection de graviers que de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée ; que la signalisation ainsi mise en place était adaptée au risque encouru ; que les circonstances qu'un deuxième accident se soit produit sur la même portion de voie et que l'administration ait fait apposer des panneaux supplémentaires pour interdire momentanément la circulation sur ladite voie afin d'en assurer le balayage ne sauraient établir le caractère insuffisant de la signalisation antérieure ; qu'ainsi le département de la Gironde apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, les ETABLISSEMENTS COURBU et la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Gironde soit déclaré responsable de l'accident dont s'agit ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner les ETABLISSEMENTS COURBU, d'une part et la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE, d'autre part, à verser au département de la Gironde qui a présenté des conclusions à de telles fins une somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1er : La requête des ETABLISSEMENTS COURBU et de la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE est rejetée.
Article 2 : Les ETABLISSEMENTS COURBU et la COMPAGNIE PRESERVATRICE FONCIERE sont condamnés à verser au département de la Gironde, chacun en ce qui le concerne, la somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 31/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX01211
Numéro NOR : CETATEXT000007481296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-31;92bx01211 ?
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