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31/10/1994 | FRANCE | N°93BX00536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 octobre 1994, 93BX00536


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1993 présentée par M. Paul X... demeurant à La Bastide d'Armagnac (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de La Bastide d'Armagnac ;
- de prononcer la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1993 présentée par M. Paul X... demeurant à La Bastide d'Armagnac (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de La Bastide d'Armagnac ;
- de prononcer la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156-I autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; que l'énumération des charges déductibles figurant à l'article 156-I est limitative ;
Considérant que M. X... alors gérant de la société d'exploitation des établissements
X...
s'est porté caution en 1979 d'obligations souscrites par cette société ; qu'à la suite de la mise en liquidation de biens de cette dernière il a du acquitter en sa qualité de caution des sommes s'élevant à 362.640 F en 1986 et 134.406 F en 1987, que l'administration ne l'a pas autorisé à déduire de ses revenus globaux des années susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient M. X..., il n'a pas perçu de rémunération de la société d'exploitation des établissements
X...
et qu'aucune décision de la collectivité ordinaire des associés prise en application de l'article 15 des statuts de la société n'a rendu certaine l'obligation de lui verser une rémunération ; que, par suite, les versements dont s'agit ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu mais ont constitué des pertes en capital dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00536
Date de la décision : 31/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 13, 156, 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-31;93bx00536 ?
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